Code du travail

Version en vigueur au 18/05/1985Version en vigueur au 18 mai 1985

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  • Article R950-23

    Version en vigueur du 18/05/1985 au 19/10/1991Version en vigueur du 18 mai 1985 au 19 octobre 1991

    Abrogé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 1 () JORF 19 octobre 1991
    Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 7, art. 19 JORF 18 mai 1985

    Les agents mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région. Ils sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par des organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-11 et L. 940-1 et à effectuer les opérations prévues à l'article L. 950-8.

  • Article R950-24

    Version en vigueur du 18/05/1985 au 19/10/1991Version en vigueur du 18 mai 1985 au 19 octobre 1991

    Abrogé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 1 () JORF 19 octobre 1991
    Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 7, art. 19 jorf 18 mai 1985

    Les controles institués par l'article l. 950-8 du code du travail peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place, auprès des entreprises ou des organismes mentionnés à ce même article.

    Les controles sur place sont précédés d'un avis adressé à l'intéressé, précisant :

    1° Les années de participation ou les exercices comptables qui seront soumis au controle de son choix ;

    2° La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix ;

    3° L'indication du nom et de la fonction du représentant de l'administration auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle .

  • Article R950-25

    Version en vigueur du 18/05/1985 au 19/10/1991Version en vigueur du 18 mai 1985 au 19 octobre 1991

    Abrogé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 1 () JORF 19 octobre 1991
    Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 7, art. 19 jorf 18 mai 1985

    Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du commissaire de la République de la région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. Cette décision qui doit être motivée, est notifiée à l'intéréssé, selon le cas par le ministre chargé de la formation professionnelle ou le commissaire de la république de région.

    La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation.

    Si l'employeur ou le dispensateur de formation entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité administrative qui a pris la décision. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, une décision motivée est notifiée à l'intéressé.