Article R924-1
Version en vigueur du 25/10/1991 au 21/06/1994Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 21 juin 1994
Abrogé par Décret n°94-496 du 20 juin 1994 - art. 6 () JORF 21 juin 1994
Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 6 () JORF 25 octobre 1991L'autorité administrative qui adresse une injonction à un organisme de formation en application de l'article L. 920-12 indique à cet organisme le délai qui lui est imparti pour s'exécuter. Ce délai ne peut-être inférieur à trente jours. L'injonction demeurée sans effet donne lieu à une mise en demeure dont le délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à quinze jours.Article R924-2
Version en vigueur du 25/10/1991 au 21/06/1994Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 21 juin 1994
Abrogé par Décret n°94-496 du 20 juin 1994 - art. 6 () JORF 21 juin 1994
Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 6 () JORF 25 octobre 1991L'injonction et la mise en demeure sont faites par écrit, datées et signées. Elles sont notifiées au directeur de l'organisme ou à son représentant par lettre remise à l'intéressé contre décharge ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Le directeur de l'organisme de formation ou son représentant communique au conseil de perfectionnement, lorsqu'il est prévu, les injonctions et les mises en demeure qui lui ont été adressées. Il communique de la même manière à ce conseil les mesures prises par le préfet sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 920-12.
La décision de privation du droit de conclure des conventions ayant pour objet la formation professionnelle est prononcée par le préfet de région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.