Article R835-4
Version en vigueur du 17/03/2004 au 04/06/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 04 juin 2004
Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 7 () JORF 17 mars 2004
Le ministre chargé de l'outre-mer arrête, après avis du comité directeur :
1° Par département, le nombre prévisionnel des bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, de contrats d'accès à l'emploi et de contrats d'insertion par l'activité financés par le FEDOM ainsi que les enveloppes financières correspondantes ;
2° Sur proposition des préfets de région ou du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la répartition par département des crédits destinés à financer les primes à la création d'emplois en application du décret du 2 mai 1995 susvisé ;
3° Avant le 1er février de chaque année, sur la base du nombre prévisionnel de contrats d'insertion par l'activité prévu au 1° du présent article, l'enveloppe financière prévisionnelle allouée à chaque agence d'insertion et correspondant à la participation financière de l'Etat à ces contrats ;
4° (Paragraphe abrogé)
5° La dotation de suivi, d'évaluation et de fonctionnement du fonds.
Article R835-5
Version en vigueur du 17/03/2004 au 04/06/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 04 juin 2004
Abrogé par Décret n°2004-481 du 27 mai 2004 - art. 1 () JORF 4 juin 2004
Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 7 () JORF 17 mars 2004Le comité directeur est informé du montant des exonérations prévues aux articles 3 et 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, dont le coût pour les organismes de sécurité sociale est pris en charge par le budget de l'Etat.
Il est informé du montant de la compensation financière des exonérations des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale au titre des contrats d'accès à l'emploi conclus hors des secteurs d'activité définis par les articles 3 et 4 de la loi du 25 juillet 1994 précitée et prise en charge par le FEDOM.
Il est également informé du montant des dépenses effectuées au titre de l'article L. 322-4-19 du présent code.
Article R835-6
Version en vigueur du 17/03/2004 au 04/06/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 04 juin 2004
Transféré par Décret n°2004-481 du 27 mai 2004 - art. 1 () JORF 4 juin 2004
Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 7 () JORF 17 mars 2004Le comité directeur est informé à chacune de ses réunions :
1° Par le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion, de la situation en matière d'insertion, de pauvreté et de précarité dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Par le ministre chargé de l'emploi, de la situation de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Par le président de leur conseil d'administration, de l'activité des agences d'insertion ;
4° Par le ministre chargé de l'outre-mer, de l'activité de l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale.
Article R835-7
Version en vigueur du 17/03/2004 au 04/06/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 04 juin 2004
Abrogé par Décret n°2004-481 du 27 mai 2004 - art. 1 () JORF 4 juin 2004
Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 7 () JORF 17 mars 2004Chaque préfet transmet au ministre chargé de l'outre-mer un rapport annuel sur l'exécution de l'ensemble des opérations financées par le FEDOM. Ce rapport, visé par le contrôleur financier local et le contrôleur d'Etat de l'agence d'insertion et accompagné d'un relevé des opérations d'engagement et de paiement, est présenté au comité directeur par le ministre chargé de l'outre-mer.
Le ministre chargé de l'outre-mer présente au comité directeur, chaque année, un rapport sur l'ensemble des opérations du fonds. Ce rapport est visé par le contrôleur financier du fonds.