Code du travail

Version en vigueur au 09/06/2001Version en vigueur au 09 juin 2001

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  • Article R713-1

    Version en vigueur du 09/06/2001 au 13/03/2008Version en vigueur du 09 juin 2001 au 13 mars 2008

    Création Décret n°2001-488 du 7 juin 2001 - art. 1 () JORF 9 juin 2001

    A la demande d'une des organisations représentatives d'employeurs ou de salariés des industries électriques et gazières, ou à l'initiative des ministres chargés de l'énergie et du travail, les dispositions d'un accord professionnel conclu au sein de ces industries peuvent, par arrêté conjoint de ces ministres et après avis motivé de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières mentionnée à l'article L. 713-1, être rendues obligatoires pour tous les salariés et tous les employeurs compris dans le champ d'application dudit accord.

    L'avis de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières est également requis préalablement à l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 713-2.

  • Article R713-2

    Version en vigueur du 09/06/2001 au 13/03/2008Version en vigueur du 09 juin 2001 au 13 mars 2008

    Création Décret n°2001-488 du 7 juin 2001 - art. 1 () JORF 9 juin 2001

    Les ministres chargés de l'énergie et du travail peuvent de même, dans les conditions prévues à l'article R. 713-1, rendre obligatoires par arrêté conjoint les avenants ou annexes à un accord étendu.