Code du travail

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  • Article R422-1

    Version en vigueur du 05/03/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mars 1985 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Création Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 40 () JORF 5 MARS 1985

    Lorsque les délégués du personnel ont saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L. 422-4, cet organe en délibère dans le mois de sa saisine.

    L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 422-4 est adressé aux délégués du personnel dans le mois qui suit la réunion de cet organe.

  • Article R422-2

    Version en vigueur du 05/03/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mars 1985 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Création Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 40 () JORF 5 MARS 1985

    Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, le gérant ou les administrateurs communiquent aux associés ou aux membres du groupement la demande d'explication des délégués du personnel dans les huit jours de la délibération des délégués du personnel demandant cette communication.