Code du travail

Version en vigueur au 07/12/2025Version en vigueur au 07 décembre 2025

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  • Article R432-11

    Version en vigueur du 02/03/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1984 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 40 () JORF 2 MARS 1984
    Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 8 JORF 11 JUIN 1983

    Les ressources des comités d'entreprise sont constituées par :

    1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités.

    La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales précitées de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.

    Un décret pris en application de l'article L. 432-8 peut déterminer les conditions de financement des institutions sociales dans les entreprises ou les sommes mises à la disposition du comité d'entreprise ne leur permettraient pas d'assurer le fonctionnement normal des institutions sociales ;

    2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses de compensation d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;

    3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;

    4° Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;

    5° Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;

    6° Les dons et legs ;

    7° Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité ;

    8° Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité.

  • Article R432-12

    Version en vigueur du 02/03/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1984 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 40 () JORF 2 MARS 1984
    Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 9 JORF 11 JUIN 1983

    Les ressources du comité interentreprises sont constituées par les sommes versées par les comités d'entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles incombant à ces derniers en application de l'article R. 432-9, dans les conditions fixées à l'article L. 432-8.

  • Article R432-13

    Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 10 JORF 11 JUIN 1983

    Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités d'entreprise ou comités interentreprises.

    Elles sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique, sous les réserves indiquées aux articles R. 432-9 et R. 432-10.

  • Article R432-14

    Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 11 JORF 11 JUIN 1983

    A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales. Il doit indiquer, notamment, d'une part, le montant des ressources dont le comité dispose dans le cours de l'année et qui lui ont été procurées par l'un des moyens indiqués à l'article R. 432-11, d'autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des différentes institutions sociales doit faire l'objet d'un budget particulier.

    Le bilan établi par le comité doit être approuvé éventuellement par le commissaire aux comptes prévu par l'article L. 432-4.

  • Article R432-16

    Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 11 JORF 11 JUIN 1983

    En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins sous la surveillance du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

    La dévolution du solde des biens doit être effectuée au crédit, soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprises, notamment dans le cas ou la majorité du personnel est destinée à être intégrée dans le cadre desdites entreprises, soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation doit être, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par le personnel intéressé. En aucun cas les biens ne peuvent être répartis entre les membres du personnel ni entre les membres du comité.