Article R420-1
Version en vigueur du 29/09/1974 au 11/06/1983Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 11 juin 1983
Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983
Le nombre des délégués du personnel prévu par l'article L. 420-5 est fixé comme suit :
- de onze à vingt-cinq salariés : un délégué titulaire et un suppléant ;
- de vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires et deux suppléants ;
- de cinquante et un à cent salariés : trois délégués titulaires et trois suppléants ;
- de cent un à deux cent cinquante salariés ; cinq délégués titulaires et cinq suppléants ;
- de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés ; sept délégués titulaires et sept suppléants ;
- de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués titulaires, neuf suppléants, plus un délégué titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de cinq cents salariés.
Article R420-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983
Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983
Les étrangers titulaires de la carte de résident privilégié prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont éligibles dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française.
Article R420-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983
Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983
Pour l'application de l'article L. 420-15, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Article R420-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983
Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 420-16 sont portées devant le tribunal d'instance par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable, en cas de contestation sur l'électorat, que s'il est introduit dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours qui suivent l'élection.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prévus par le décret organique du 2 février 1852, modifié par les lois des 30 novembre 1875, 6 février et 31 mars 1914.
Article R420-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983
Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983
Les modalités d'application de l'article L. 420-22 (alinéas 1, 2 et 4) sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-7 .
Article R420-6
Version en vigueur du 29/09/1974 au 11/06/1983Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 11 juin 1983
Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983
Les salariés des professions agricoles définies à l'article L. 131-1 bénéficient, sous réserve des prescriptions édictées à l'article R. 420-7, des dispositions des articles L. 420-1 et suivants et R. 436-1 et suivants.
Article R420-7
Version en vigueur du 29/09/1974 au 11/06/1983Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 11 juin 1983
Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983
Les attributions conférées au ministre chargé du travail et aux inspecteurs du travail par les articles L. 420-1 et suivants et R. 436-1 et suivants sont exercées, en ce qui concerne les professions agricoles définies à l'article R. 420-6 par le ministre de l'agriculture et par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.
Article R420-8
Version en vigueur du 29/09/1974 au 11/06/1983Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 11 juin 1983
Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983
Dans les exploitations agricoles, les emplacements destinés à l'affichage des renseignements que les délégués ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sont déterminés après accord entre les exploitants et les délégués. En cas de désaccord, l'inspecteur des lois sociales statue.