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Article R362-1
Version en vigueur du 12/10/1989 au 01/09/1993Version en vigueur du 12 octobre 1989 au 01 septembre 1993
Transféré par Décret n°93-755 du 29 mars 1993 - art. 3 () JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Modifié par Décret 89-732 1989-10-11 art. 1 JORF 12 octobre 1989Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.