Code du travail

Version en vigueur au 23/11/1984Version en vigueur au 23 novembre 1984

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  • Article R351-43

    Version en vigueur du 23/11/1984 au 28/03/1987Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 28 mars 1987

    Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

    La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au commissaire de la République du département.

    Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.

    Le commissaire de la République du département statue sur le droit au bénéfice de l'aide après le dépôt du dossier complet.

    Lorsque ce droit est reconnu, le commissaire de la République délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 351-24 permettant à l'intéressé de bénéficier des avantages prévus par la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 modifiée.

  • Article R351-45

    Version en vigueur du 23/11/1984 au 28/03/1987Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 28 mars 1987

    Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

    L'aide dont le montant et la durée sont fixés conformément aux articles R. 351-47 et R. 351-48 est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du commissaire de la République s'il s'agit d'une entreprise individuelle, de six mois s'il s'agit d'une entreprise constituée sous forme sociale.

    Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.