Code du travail

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  • Article R351-41

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 30/12/1998Version en vigueur du 01 juin 1997 au 30 décembre 1998

    Modifié par Décret n°97-637 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

    L'aide aux demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend :

    1° Les exonérations de cotisations sociales qui, en application des dispositions de l'article L. 351-24, peuvent être accordées aux personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ;

    2° Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, les versements, d'un montant égal à cette allocation au taux plein, effectués par l'Etat mensuellement pendant une durée de six mois conformément aux dispositions du II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 ;

    3° La délivrance de chéquiers conseils destinés au financement d'actions de conseils et de formation au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises.

  • Article R351-42

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 30/12/1998Version en vigueur du 01 juin 1997 au 30 décembre 1998

    Modifié par Décret n°97-637 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

    Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale :

    1° Les personnes privées d'emploi percevant l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 353-1 ;

    2° Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'une des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 353-1 ;

    3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ;

    4° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et n'appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus.

  • Article R351-42-1

    Version en vigueur du 28/03/1987 au 25/09/2004Version en vigueur du 28 mars 1987 au 25 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1004 du 23 septembre 2004 - art. 4 (V) JORF 25 septembre 2004
    Création Décret n°87-202 du 26 mars 1987 - art. 1 () JORF 28 mars 1987

    Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 est subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital.

  • Article R351-43

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°97-637 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 351-24, sont considérés comme remplissant la condition de contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise lorsqu'elle est constituée sous la forme de société :

    1° Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ;

    2° Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve qu'un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;

    3° Les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la société, à condition qu'un ou plusieurs d'entre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de capital égale à un dixième au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de parts.

  • Article R351-44

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 30/12/1998Version en vigueur du 01 juin 1997 au 30 décembre 1998

    Modifié par Décret n°97-637 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

    La demande tendant au bénéfice de l'aide est adressée au préfet préalablement à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle profession.

    Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 et permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet, sa viabilité, compte tenu notamment de l'environnement économique local, ainsi que l'indépendance du créateur ou repreneur par rapport à ses donneurs d'ouvrage.

    Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise la composition de ce dossier.

  • Article R351-44-1

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 30/12/1998Version en vigueur du 01 juin 1997 au 30 décembre 1998

    Création Décret n°97-637 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

    Le préfet statue sur la demande.

    Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles précédents, tenant à la situation du demandeur et, en cas de création ou de reprise d'une société, au contrôle effectif de celle-ci, le préfet prend l'avis d'un comité départemental réunissant, sous sa présidence ou celle de son représentant, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le trésorier-payeur général, le directeur de la Banque de France ou leurs représentants, et, en tant que de besoin, tout autre responsable de service déconcentré, enfin cinq personnalités qualifiées désignées par le préfet en raison de leur expérience en matière de création et de gestion d'entreprise.

    Le comité départemental peut recommander que l'octroi de l'aide soit subordonnée à une formation à la création ou à la gestion d'entreprise ou, le cas échéant, à l'engagement du créateur d'accepter un suivi personnalisé financé partiellement par l'Etat. Les modalités de la formation et du suivi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

    Pour les projets présentés par plus de dix demandeurs ou en cas de reprise d'une entreprise en difficulté, la consultation du comité départemental mentionné au premier alinéa est remplacée par celle du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) ou du comité de restructuration industrielle (CORRI) si le projet est lié à une restructuration traitée par ce comité.

    La décision du préfet est notifiée au demandeur.

  • Article R351-45

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 30/12/1998Version en vigueur du 01 juin 1997 au 30 décembre 1998

    Modifié par Décret n°97-637 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

    En cas de rejet de la demande, l'intéressé qui entend contester la décision du préfet forme, avant tout recours contentieux, un recours devant le préfet de région. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

  • Article R351-46

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 30/12/1998Version en vigueur du 01 juin 1997 au 30 décembre 1998

    Modifié par Décret n°97-637 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

    En cas d'acceptation de la demande, le bénéfice de l'aide est subordonné à la constatation par le préfet de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision. Il appartient à l'intéressé de faire parvenir en temps utile au service instructeur de sa demande tout document permettant cette constatation.

    Lorsque cette condition est remplie, le préfet délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 lui permettant de faire valoir ses droits à l'attribution des avantages prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale.

  • Article R351-47

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 30/12/1998Version en vigueur du 01 juin 1997 au 30 décembre 1998

    Modifié par Décret n°97-637 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

    Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24, elle ne peut obtenir à nouveau l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise ou pour l'exercice d'une autre profession non salariée qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du préfet.

  • Article R351-48

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 30/12/1998Version en vigueur du 01 juin 1997 au 30 décembre 1998

    Modifié par Décret n°97-637 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

    Le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R. 351-41 est retiré par décision du préfet s'il est établi qu'il a été obtenu à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse, pendant au moins deux ans, d'être remplie.

    Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré en application des articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale. La décision de retrait peut toutefois limiter cette obligation à un pourcentage des cotisations non versées.

  • Article R351-49

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°97-637 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

    L'accompagnement des personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 et qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise est assuré notamment par la mise en oeuvre d'actions de conseil et la délivrance individuelle de chéquiers-conseil.

    La délivrance de chéquiers-conseil permet aux bénéficiaires d'obtenir, auprès d'organismes spécialisés, des consultations adaptées à leurs besoins pour la préparation de leur projet de création ou de reprise d'entreprise ou pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'année suivant celle-ci.

    L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.