Code du travail

Version en vigueur au 23/11/1984Version en vigueur au 23 novembre 1984

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  • Article R351-1

    Version en vigueur du 23/11/1984 au 14/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 14 août 1992

    Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

    Les durées maximales pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à :

    a) Trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de trois mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;

    b) Vingt et un mois ou quinze mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des douze mois précédant la fin dudit contrat ;

    c) Quarante-cinq mois ou trente mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de douze mois au cours de vingt-quatre derniers mois précédant la fin dudit contrat ou de six mois pendant les douze mois précédant la fin du contrat de travail et de dix ans d'activité salariée au sens de l'article L. 351-4 au cours des quinze années précédant la fin du contrat de travail ;

    d) Soixante mois ou quarante-cinq mois selon qu'ils ont ou non cinquante-cinq ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant de vingt-quatre mois d'activité au cours des trente-six derniers mois précédant la fin de ce contrat si celle-ci se place après leur cinquantième anniversaire.

  • Article R351-2

    Version en vigueur du 23/11/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Création Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

    Pour satisfaire à l'obligation d'affiliation définie à l'article L. 351-4, tout employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi en vertu dudit article doit adresser un bordereau d'affiliation à celle des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage qui est territorialement et professionnellement compétente.

    Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier salarié.

  • Article R351-3

    Version en vigueur du 23/11/1984 au 08/05/2004Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 08 mai 2004

    Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

    Les employeurs affiliés aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage doivent déclarer à ces dernières les rémunérations versées aux salariés qu'ils sont tenus d'assurer.

  • Article R351-4

    Version en vigueur du 23/11/1984 au 14/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 14 août 1992

    Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

    Les déclarations prévues à l'article R. 351-3 et le paiement des cotisations afférentes aux rémunérations déclarées doivent être faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.

    Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par l'accord mentionné à l'article L. 351-8.

    Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article doivent renvoyer à celle des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau de régularisation annuelle que celle-ci leur adresse. Le cas échéant, l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent.

  • Article R351-5

    Version en vigueur du 23/11/1984 au 28/07/1989Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 28 juillet 1989

    Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

    Les employeurs sont tenus de fournir aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations prévues par la présente section.