Code du travail

Version en vigueur au 26/02/1984Version en vigueur au 26 février 1984

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • L'Agence nationale pour l'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

  • Le directeur général représente l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil en vertu de l'article R. 330-6.

    Il assure la gestion administrative, technique et financière de l'Agence. Il en est l'ordonnateur principal.

    Il passe, au nom de l'Agence, toutes conventions et contrats.

    Il a autorité sur l'ensemble des services et a seul compétence pour prendre toute décision individuelle concernant le personnel.

    Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de l'établissement.

  • Le personnel de l'Agence est constitué par des fonctionnaires et par des agents contractuels.

    Le statut du personnel de l'Agence ainsi que son régime de retraite et son régime de rémunération sont fixés par décret après consultation des représentants du personnel.

    Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence sont maintenues.

  • L'Agence nationale pour l'emploi comporte des centres régionaux, des sections départementales et des agences locales dirigés par des chefs de centres régionaux, des chefs de sections départementales et des chefs d'agences qui assument dans leur circonscription les missions dévolues à l'établissement.

  • Les responsables régionaux et départementaux de l'Agence assurent, à leur échelon, l'exécution des missions de l'Agence, en liaison avec les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi et sous leur contrôle. Les attributions qu'exercent à ce titre les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi sont définies par décret.

    L'Agence est tenue de fournir aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi toutes informations, statistiques et données en sa possession relatives aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées par les articles L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivants.

    Les chefs des centres régionaux de l'Agence informent les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'activité des centres régionaux.

  • Article R330-12

    Version en vigueur du 26/02/1984 au 11/07/1984Version en vigueur du 26 février 1984 au 11 juillet 1984

    Abrogé par Décret 84-581 1984-07-09 ART. 4 JORF 11 JUILLET 1984
    Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984

    Un conseil technique départemental est institué dans chaque section départementale de l'Agence. Il est composé du chef de la section, président, et d'au maximum six personnalités qualifiées du monde économique et social désignées par le préfet pour une durée de deux ans.

    Les décisions concernant l'adaptation des interventions de l'Agence aux conditions locales sont prises en conseil technique départemental, à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    Le conseil technique départementale se réunit au moins une fois par trimestre. Les procès-verbaux de ses réunions sont communiqués dans les huit jours au directeur départemental du travail et de l'emploi et au chef du centre régional de l'Agence.

    Les décisions prises en conseil technique départemental peuvent être annulées, dans les quinze jours de la réception du procès-verbal, par le chef du centre régional agissant sur délégation du directeur général de l'Agence.

    Le chef de la section départementale de l'Agence informe, au moins trois fois par an, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, des activités de la section départementale de l'Agence.

  • Article R330-13

    Version en vigueur du 26/02/1984 au 11/07/1984Version en vigueur du 26 février 1984 au 11 juillet 1984

    Abrogé par Décret 84-581 1984-07-09 ART. 4 JORF 11 JUILLET 1984
    Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984

    Un comité consultatif, présidé par le directeur régional du travail et de l'emploi, est institué dans chaque centre régional.

    Ce comité comprend :

    Cinq représentants de l'administration nommés par le préfet de région ;

    Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs ;

    Cinq représentants des organisations syndicales de salariés.

    Les membres du comité, visés aux alinéas 3 et 4 du présent article, sont désignés par arrêté préfectoral, sur proposition des organisations représentatives des salariés et des employeurs de la région, pour une durée de trois ans.

    Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du chef de centre régional de l'Agence.

    Le comité consultatif formule des avis sur :

    L'activité générale de l'Agence dans la région ;

    L'implantation des unités ;

    Les besoins des usagers de l'établissement ;

    La meilleure utilisation possible des services de l'Agence.

    Le comité consultatif se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. L'ordre du jour est arrêté par le président après avis du chef de centre régional de l'Agence. Ses avis sont communiqués aux préfets de région et de département et au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

  • Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est préparé par le directeur général.

    Il comporte notamment, en recettes, les subventions de l'Etat, les versements effectués par les entreprises au titre de l'article L. 950-2 et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics, privés ou celles des collectivités locales, les revenus des immeubles, les ventes de publications et autres recettes.

    Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence.

    Dans le cas où le budget n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent.

    Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence.

  • L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et du travail. Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Agence, sur proposition de l'agent comptable.

  • L'Agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat défini par le décret du 26 mai 1955. Un contrôleur d'Etat assure le contrôle de l'Agence. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

  • Article R330-21

    Version en vigueur du 26/02/1984 au 11/07/1984Version en vigueur du 26 février 1984 au 11 juillet 1984

    Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984

    Le conseil d'administration et les comités consultatifs de l'Agence nationale pour l'emploi figurent au nombre des instances appelées à traiter des problèmes d'emploi et de formation auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 990-8.