Code du travail

Version en vigueur au 01/04/2026Version en vigueur au 01 avril 2026

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  • Article R321-1

    Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une profession mentionnés à l'article L. 321-2, le nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit informer par écrit le directeur départemental du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés .

    L'employeur est tenu de préciser à cette occasion :

    1. Son nom et son adresse ;

    2. La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;

    3. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;

    4. La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.

  • Article R321-2

    Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    La demande de réduction du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés concernés est adressée, par lettre recommandée, au directeur départemental du travail et de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification prévue au même alinéa.

    Elle fait référence à l'accord collectif de travail ou à la convention invoqué et précise :

    1° La réduction de délai demandée ;

    2° Celles des dispositions de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en oeuvre ; copie de ces dispositions est jointe à la demande.

    Le directeur départemental du travail et de l'emploi dispose pour statuer du délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 ou, au minimum, d'un délai de sept jours non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée.

    En l'absence de décision prise dans le délai défini ci-dessus, la demande est réputée rejetée.

  • Article R321-3

    Version en vigueur du 12/10/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 octobre 1989 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret 89-732 1989-10-11 art. 3 JORF 12 octobre 1989

    L'envoi d'informations et de documents prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-4 et au second alinéa de l'article L. 321-4-1 est fait au directeur départemental du travail et de l'emploi. L'envoi d'information prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-7-1 est fait au directeur départemental du travail et de l'emploi du siège.

  • Article R321-4

    Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    La notification prévue à l'article L. 321-7 est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi par lettre recommandée. Outre les renseignements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 321-7, elle précise :

    1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;

    2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;

    3° Le nombre des licenciements envisagés ;

    4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en vertu de l'article L. 321-4 ;

    5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise mention de cette décision et date de la deuxième réunion du comité d'entreprise prévue par le troisième alinéa de l'article L. 321-7-1.

    A l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 321-7-1, l'employeur est, en outre, tenu d'indiquer au directeur départemental du travail et de l'emploi :

    1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;

    2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, aux mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5, au plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1 ainsi qu'au calendrier de leur mise en oeuvre.

    Toutefois, lorsque le comité d'entreprise tient une troisième réunion en application des dispositions de l'article L. 321-7-1, l'employeur n'adresse au directeur départemental du travail et de l'emploi les informations visées au 1° de l'alinéa précédent qu'à l'issue de cette troisième réunion avec les modifications éventuelles apportées au projet de licenciement lors de celle-ci.

    Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise, ni délégués du personnel, les informations visées à l'article L. 321-4, le plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1 et les renseignements prévus au 1° du deuxième alinéa du présent article sont adressés au directeur départemental du travail et de l'emploi en même temps que la notification.

    En cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux articles L. 433-13 et L. 423-18, l'employeur doit joindre à la notification le procès-verbal de carence établi conformément auxdits articles.

  • Article R321-5

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°93-631 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

    Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour notifier le constat de carence prévu au troisième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement.

    Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour procéder aux vérifications prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ou, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 321-7-1.

    Sont adressés à l'employeur par lettre recommandée :

    a) Le constat de carence établi par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 321-7 ;

    b) L'avis écrit du directeur départemental mentionné au septième alinéa du même article ;

    c) Les propositions de l'autorité administrative mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même article.

    Ces courriers peuvent être remplacés par une remise en main propre accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.

    Copie du constat de carence prévu au troisième alinéa de l'article L. 321-7 est simultanément envoyée par lettre simple au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel de l'entreprise concernée.

  • Article R321-6

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

    L'information sur le projet de licenciement pour motif économique donnée par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur en vertu de l'article L. 321-8, comporte les renseignements suivants :

    1° Nom et adresse de l'employeur ;

    2° Nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;

    3° Nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ;

    4° Date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;

    5° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;

    6° Mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;

    7° Calendrier prévisionnel des licenciements.

    Cette information doit être adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi avant l'envoi des lettres de licenciement.

    Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-9 ou, éventuellement, l'avis du représentant des salariés, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-135 du code de commerce, sont transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi dès qu'il a été procédé à la consultation.

  • Article R321-7

    Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret 87-134 1987-02-27 art. 3 I, II, III JORF 28 février 1987

    Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de articles R. 321-2 et R. 321-5, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.

  • Article R321-8

    Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret 87-134 1987-02-27 art. 3 I, II, III JORF 28 février 1987

    Les attributions conférées par les articles R. 321-1 à R. 321-6 au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de la procédure de licenciement pour motif économique dans lesdites branches.

    Les dispositions de l'article R. 321-7 sont applicables à ces fonctionnaires.

  • Article R321-9

    Version en vigueur du 12/10/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 octobre 1989 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Création Décret n°89-732 du 11 octobre 1989, v. init.

    La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 321-15 du code du travail indique :

    1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;

    2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;

    3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;

    4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

    Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.