Code du travail

Version en vigueur au 08/12/2025Version en vigueur au 08 décembre 2025

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  • Article R321-1

    Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une profession mentionnés à l'article L. 321-2, le nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit informer par écrit le directeur départemental du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés .

    L'employeur est tenu de préciser à cette occasion :

    1. Son nom et son adresse ;

    2. La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;

    3. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;

    4. La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.

  • Article R321-2

    Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    La demande de réduction du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés concernés est adressée, par lettre recommandée, au directeur départemental du travail et de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification prévue au même alinéa.

    Elle fait référence à l'accord collectif de travail ou à la convention invoqué et précise :

    1° La réduction de délai demandée ;

    2° Celles des dispositions de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en oeuvre ; copie de ces dispositions est jointe à la demande.

    Le directeur départemental du travail et de l'emploi dispose pour statuer du délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 ou, au minimum, d'un délai de sept jours non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée.

    En l'absence de décision prise dans le délai défini ci-dessus, la demande est réputée rejetée.

  • Article R321-3

    Version en vigueur du 28/02/1987 au 12/10/1989Version en vigueur du 28 février 1987 au 12 octobre 1989

    Modifié par Décret 87-134 1987-02-27 art. 3 I, II, III JORF 28 février 1987

    L'envoi d'informations et de documents prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-4 est fait au directeur départemental du travail et de l'emploi.

  • Article R321-4

    Version en vigueur du 28/02/1987 au 12/10/1989Version en vigueur du 28 février 1987 au 12 octobre 1989

    Modifié par Décret 87-134 1987-02-27 art. 3 I, II, III JORF 28 février 1987

    La notification prévue à l'article L. 321-7 est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi par lettre recommandée. Outre les renseignements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 321-7, elle précise :

    1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;

    2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;

    3° Le nombre des licenciements envisagés ;

    4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en vertu de l'article L. 321-4.

    A l'issue de l'unique ou de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3, l'employeur est en outre tenu d'indiquer au directeur départemental du travail et de l'emploi :

    1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;

    2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, aux mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5 ainsi qu'au calendrier de leur mise en oeuvre.

    Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise, ni délégués du personnel, les renseignements prévus à l'alinéa précédent sont adressés au directeur départemental du travail et de l'emploi en même temps que la notification.

    En cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux articles L. 433-13 et L. 423-18, l'employeur doit joindre à la notification le procès-verbal de carence établi conformément auxdits articles.

  • Article R321-5

    Version en vigueur du 28/02/1987 au 12/10/1989Version en vigueur du 28 février 1987 au 12 octobre 1989

    Modifié par Décret 87-134 1987-02-27 art. 3 I, II, III JORF 28 février 1987

    Le délai dont dispose le directeur départemental du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement.

    L'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi prévu au sixième alinéa de l'article L. 321-7 est adressé à l'employeur par lettre recommandée.

    Cette lettre peut être remplacée par une remise en main propre accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.

  • Article R321-6

    Version en vigueur du 28/02/1987 au 21/09/2000Version en vigueur du 28 février 1987 au 21 septembre 2000

    Modifié par Décret 87-134 1987-02-27 art. 3 I, II, III JORF 28 février 1987

    L'information sur le projet de licenciement pour motif économique donnée par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur en vertu de l'article L. 321-8, comporte les renseignements suivants :

    1° Nom et adresse de l'employeur ;

    2° Nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;

    3° Nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ;

    4° Date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;

    5° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;

    6° Mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;

    7° Calendrier prévisionnel des licenciements.

    Cette information doit être adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi avant l'envoi des lettres de licenciement.

    Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-9 ou, éventuellement, l'avis du représentant des salariés, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi dès qu'il a été procédé à la consultation.

  • Article R321-7

    Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret 87-134 1987-02-27 art. 3 I, II, III JORF 28 février 1987

    Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de articles R. 321-2 et R. 321-5, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.

  • Article R321-8

    Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret 87-134 1987-02-27 art. 3 I, II, III JORF 28 février 1987

    Les attributions conférées par les articles R. 321-1 à R. 321-6 au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de la procédure de licenciement pour motif économique dans lesdites branches.

    Les dispositions de l'article R. 321-7 sont applicables à ces fonctionnaires.