Code du travail

Version en vigueur au 25/01/1980Version en vigueur au 25 janvier 1980

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  • Article R311-1

    Version en vigueur du 25/01/1980 au 25/06/1987Version en vigueur du 25 janvier 1980 au 25 juin 1987

    Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

    Les demandeurs d'emploi sont tenus, pour maintenir l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-2, de renouveler périodiquement leur demande, selon les modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.

  • Article R311-2

    Version en vigueur du 25/01/1980 au 25/06/1987Version en vigueur du 25 janvier 1980 au 25 juin 1987

    Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

    En vue de l'exercice de ses missions, l'Agence est habilitée à convoquer les demandeurs d'emploi à des jours et heures déterminés. Les intéressés sont tenus, sauf motif légitime et à peine de déchéance de leur inscription, de déférer à ces convocations.

  • Article R311-3

    Version en vigueur du 25/01/1980 au 25/06/1987Version en vigueur du 25 janvier 1980 au 25 juin 1987

    Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

    Les déclarations d'offres et de demandes d'emploi prévues à l'article L. 311-3 sont inscrites sur un registre spécial.

    Copie de ces déclarations doit être adressée dans les trois jours de leur réception à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de l'emploi dont dépend la commune.