Article R351-41
Version en vigueur du 11/04/1996 au 01/06/1997Version en vigueur du 11 avril 1996 au 01 juin 1997
Modifié par Décret n°96-301 du 9 avril 1996 - art. 1 () JORF 11 avril 1996
Peuvent prétendre au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 :
1° Les demandeurs d'emploi inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois dans des catégories où ils sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ;
2° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ;
3° Les titulaires de contrat emploi-solidarité qui remplissaient les conditions du 1° ci-dessus lors de la conclusion de ce contrat.
Les périodes passées en convention de conversion et en stage de formation professionnelle sont validées au titre des six mois prévus au 1° ci-dessus.
Article R351-42
Version en vigueur du 11/04/1996 au 01/06/1997Version en vigueur du 11 avril 1996 au 01 juin 1997
Modifié par Décret n°96-301 du 9 avril 1996 - art. 2 () JORF 11 avril 1996
Pour l'application de l'article L. 351-24 sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme de société :
1° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital ;
2° La personne exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci, dès lors qu'aucun autre actionnaire à l'exception de son conjoint, de ses ascendants ou descendants, ne détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants du demandeur de l'aide entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, au moins 35 p. 100 du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel au moins 25 p. 100 dudit capital.
Article R351-42-1
Version en vigueur du 28/03/1987 au 25/09/2004Version en vigueur du 28 mars 1987 au 25 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1004 du 23 septembre 2004 - art. 4 (V) JORF 25 septembre 2004
Création Décret n°87-202 du 26 mars 1987 - art. 1 () JORF 28 mars 1987Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 est subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital.
Article R351-43
Version en vigueur du 11/04/1996 au 01/06/1997Version en vigueur du 11 avril 1996 au 01 juin 1997
Modifié par Décret n°96-301 du 9 avril 1996 - art. 3 () JORF 11 avril 1996
I. La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au commissaire de la République du département par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.
La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci.
Le dossier doit comporter la justification de l'appartenance du demandeur de l'aide à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 351-41.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi.
II. Si le dossier est incomplet, la demande fait l'objet d'une décision de rejet en l'état. Cette décision fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
L'envoi au préfet du complément de dossier, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou son dépôt contre remise d'un accusé de réception, fait courir de nouveau le délai de trois mois mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 351-24.
Article R351-43-1
Version en vigueur du 11/04/1996 au 01/06/1997Version en vigueur du 11 avril 1996 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-637 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°96-301 du 9 avril 1996 - art. 4 () JORF 11 avril 1996Le préfet statue sur la demande.
Lorsque les conditions fixées par les articles R. 351-41, R. 351-42, R. 351-42-1 et R. 351-43-I, sont remplies, le commissaire de la République du département prend l'avis d'un comité départemental composé du trésorier-payeur général, du directeur départemental du travail et de l'emploi, du directeur départemental de l'agriculture et des forêts, du directeur de la Banque de France ou de leurs représentants et, en tant que de besoin, d'autres responsables de services déconcentrés, ainsi que de cinq personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le commissaire de la République ou par son représentant.
Ce comité départemental apprécie :
1° La réalité, la consistance et la viabilité du projet, et notamment l'indépendance du créateur ou du repreneur par rapport à ses donneurs d'ouvrage ;
2° La compétence du demandeur et, le cas échéant, l'utilité d'une formation ;
3° Le montant du besoin de financement du projet, défini dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Le comité départemental peut recommander que l'octroi de l'aide soit subordonné à une formation à la création ou à la gestion d'entreprise ou, le cas échéant, à l'engagement du créateur d'accepter un suivi personnalisé financé partiellement par l'Etat.
Les modalités de la formation et du suivi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Article R351-43-2
Version en vigueur du 11/04/1996 au 01/06/1997Version en vigueur du 11 avril 1996 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-637 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°96-301 du 9 avril 1996 - art. 5 () JORF 11 avril 1996Lorsque l'aide instituée par l'article L. 351-24 est accordée tacitement ou explicitement et que les conditions de son versement prévues au premier alinéa de l'article R. 351-45 sont remplies, le préfet délivre une attestation d'admission permettant au demandeur de bénéficier des avantages prévus par la législation de sécurité sociale.
Article R351-43-3
Version en vigueur du 11/04/1996 au 01/06/1997Version en vigueur du 11 avril 1996 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-637 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
Création Décret n°96-301 du 9 avril 1996 - art. 6 () JORF 11 avril 1996Le montant de l'aide, qu'elle soit accordée tacitement ou explicitement, est égal à 32 000 F lorsque le besoin de financement est inférieur ou égal à 256 000 F, dans la limite de la moitié du besoin de financement.
Son montant est égal à 5 000 F lorsque le besoin de financement est supérieur à 256 000 F.
En cas de création ou de reprise collective d'entreprise, le besoin de financement du projet est rapporté au nombre de créateurs.
Article R351-44
Version en vigueur du 23/11/1984 au 01/06/1997Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 01 juin 1997
Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984
Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 351-24, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du commissaire de la République.
Article R351-45
Version en vigueur du 11/04/1996 au 01/06/1997Version en vigueur du 11 avril 1996 au 01 juin 1997
Modifié par Décret n°96-301 du 9 avril 1996 - art. 7 () JORF 11 avril 1996
L'aide n'est versée qu'après constat de l'exercice de la nouvelle activité au vu, notamment, des pièces justificatives adressées par l'intéressé, et sous réserve, le cas échéant, de la présentation de l'attestation de suivi de la formation mentionnée à l'article R. 351-43-1.
Les pièces justificatives doivent parvenir aux services instructeurs, selon les modalités prévues au premier alinéa du I de l'article R. 351-43, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du préfet ou de l'expiration du délai au terme duquel l'aide est réputée accordée en application du quatrième alinéa de l'article L. 351-24.
Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.
Article R351-46
Version en vigueur du 11/04/1996 au 01/06/1997Version en vigueur du 11 avril 1996 au 01 juin 1997
Modifié par Décret n°96-301 du 9 avril 1996 - art. 8 () JORF 11 avril 1996
L'aide allouée en application de l'article L. 351-24 est retirée par décision du commissaire de la République s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au dernier alinéa de l'article R. 351-45. De même, l'aide est retirée lorsque les conditions prévues aux articles R. 351-42 et R. 351-42-1 ne sont pas réunies pendant une durée minimale de deux ans.
L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue.
Article R351-47
Version en vigueur du 22/03/1994 au 01/06/1997Version en vigueur du 22 mars 1994 au 01 juin 1997
Modifié par Décret n°94-225 du 21 mars 1994 - art. 7 () JORF 22 mars 1994
L'accompagnement des personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise et qui répondent aux conditions fixées par les articles L. 351-24 et R. 351-41 est notamment assuré par la mise en place d'actions de conseil et la délivrance individuelle de chéquiers-conseil.
La délivrance des chéquiers-conseil qui intervient avant la création ou la reprise effective de l'entreprise et dans l'année qui suit, permet aux intéressés de consulter des organismes spécialisés répondant à leurs besoins sur la préparation, le démarrage, les problèmes techniques rencontrés à l'occasion de la mise en place de l'entreprise ou de son redressement si celle-ci est confrontée à des difficultés.
L'Etat procède à l'habilitation des organismes-conseil et participe au financement des chéquiers-conseil dont les modalités de mise en oeuvre sont fixées par arrêté.