Code du travail

Version en vigueur au 26/02/1984Version en vigueur au 26 février 1984

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  • L'Agence nationale pour l'emploi instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public de l'emploi.

    A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat :

    1° De la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs ;

    2° De l'information, de l'orientation et du conseil professionnels des travailleurs ;

    3° Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et les organismes responsables des centres de formation.

    L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.

    Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la nature et la périodicité des documents et études que l'Agence doit, en exécution de ses missions, fournir aux autorités administratives. Il fixe également les modalités de la participation de l'Agence à l'établissement des statistiques du marché du travail et à leur diffusion.

  • Le conseil d'administration de l'Agence comprend :

    Un président ;

    Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé du travail, le ministre chargé de l'éducation, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le commissaire général du Plan et de la productivité ou le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

    Cinq membres représentant les employeurs ;

    Cinq membres représentant les salariés.

    Le président est nommé par décret sur rapport du ministre chargé du travail.

    Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition, selon le cas, du ministre dont ils dépendent, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national.

    Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'agence, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.

  • La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il peut toutefois être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat. Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné.

    Un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés, est élu chaque année par le conseil d'administration.

    Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

  • Le conseil d'administration est réuni au moins trois fois par an, sur convocation de son président.

    Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé du travail, le directeur général de l'Agence ou la majorité des membres le demande.

    L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, après avis du directeur général de l'Agence.

    Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué, à nouveau, dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

    Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.

  • Article R330-6

    Version en vigueur du 26/02/1984 au 11/07/1984Version en vigueur du 26 février 1984 au 11 juillet 1984

    Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984

    Le conseil d'administration définit les lignes générales de l'action à mener par l'Agence pour l'exécution de la mission qui lui est confiée. Il délibère sur les matières suivantes :

    1° Les plans de développement des activités de l'Agence ;

    2° Les programmes d'implantation des unités ;

    3° Les rapports annuels d'activité ;

    4° Le budget annuel de l'établissement et les décisions modificatives ;

    5° Le compte financier ;

    6° Les emprunts ;

    7° L'acceptation des dons et legs ;

    8° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

    9° Les baux et locations d'immeubles dont la durée est supérieure à neuf ans ;

    10° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers.

    Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé du travail et par le directeur général de l'Agence.

    Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives ainsi que celles relatives au compte financier, aux emprunts, aux prises, extension ou cessions de participations financières et au programme annuel d'implantation des unités ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.

    Les délibérations concernant les autres matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée.

    En cas d'opposition, le ministre peut annuler la délibération dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. A défaut d'annulation dans ce délai, la délibération devient exécutoire.

  • L'Agence nationale pour l'emploi peut engager sur son budget les dépenses correspondant aux frais de transport et de recherche d'emploi qu'elle peut être amenée à exposer, à titre exceptionnel, au bénéfice de certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique.

  • Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence est assuré sous réserve des dispositions du présent titre dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment par ses articles 151 à 189.

    Les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement du personnel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.