Code du travail

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  • Article R322-10-1

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Création Décret n°89-807 du 2 novembre 1989 - art. 2 () JORF 4 novembre 1989

    Pour pouvoir être agréés en application des dispositions de l'article L. 322-7 les accords d'entreprise doivent :

    1. Satisfaire aux conditions du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail ;

    2. Etre conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local ;

    3. Tenir compte des prévisions mentionnées à l'article L. 432-1-1.

    En outre, ils doivent contenir les indications suivantes :

    a) Nombre et catégories de salariés concernés, critères d'éligibilité aux actions de formation, modalités d'évaluation et d'orientation des salariés concernés par ces actions ;

    b) Nature et durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ;

    c) Conditions de validation des acquis de ces formations ;

    d) Modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ;

    e) Durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ;

    f) Durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.

  • Article R322-10-2

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 29/07/1992Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 29 juillet 1992

    Création Décret n°89-807 du 2 novembre 1989 - art. 2 () JORF 4 novembre 1989

    Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 322-7, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi doit prévoir, pour les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, des modalités d'application directe qui devront comprendre notamment:

    1. Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

    2. Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel.

    Le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 322-7 est accordé à ces entreprises après agrément d'un projet de formation comprenant les dispositions visées à l'article R. 322-10-1 et établi dans le cadre du plan de formation s'il existe.

    La demande d'agrément est accompagnée soit du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au cours de laquelle le projet aura été examiné, soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 432-18 et L. 433-13.

    L'agrément est donné pour une durée d'un an.

  • Article R322-10-3

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 29/07/1992Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 29 juillet 1992

    Création Décret n°89-807 du 2 novembre 1989 - art. 2 () JORF 4 novembre 1989

    Les agréments nécessaires à l'octroi des aides prévues à l'article L. 322-7 sont donnés par arrêté soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du préfet de département , après avis :

    - de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;

    - du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de région ;

    - du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de département.

  • Article R322-10-4

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Création Décret n°89-807 du 2 novembre 1989 - art. 2 () JORF 4 novembre 1989

    Pour bénéficier de l'aide de l'Etat prévue à l'article L. 322-7, les actions de formation doivent avoir une durée minimale de 500 heures.

    L'aide ne peut être accordée que pour les salariés justifiant d'une ancienneté de deux ans dans l'entreprise.

    Les modalités de calcul de l'aide de l'Etat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.