Code du travail

Version en vigueur au 14/09/1989Version en vigueur au 14 septembre 1989

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  • Article R322-7

    Version en vigueur du 14/09/1988 au 25/03/1993Version en vigueur du 14 septembre 1988 au 25 mars 1993

    Modifié par Décret n°89-653 du 11 septembre 1989 - art. 2 () JORF 14 septembre 1989

    Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement, ainsi que pour les travailleurs âgés menacés d'un licenciement économique qui acceptent la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps.

    Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations versées par les employeurs et des allocations ayant le même objet que celui de l'allocation régie par le présent article.

    L'allocation spéciale est servie au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les modalités de ce calcul sont déterminées par décret.

    Ces mêmes conventions peuvent également prévoir l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi.

    En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'allocation mentionnée aux premier et quatrième alinéas du présent article est suspendue. Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant conclu à cet effet une convention avec le représentant de l'Etat le versement de l'allocation spéciale peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement perçues par l'intéressé.

    Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations spéciales versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations, sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret.

  • Article R322-7-1

    Version en vigueur du 14/09/1989 au 22/03/1994Version en vigueur du 14 septembre 1989 au 22 mars 1994

    Création Décret n°89-653 du 11 septembre 1989 - art. 2 () JORF 14 septembre 1989

    Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir l'attribution d'une allocation complémentaire aux salariés quand la transformation temporaire de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps permet d'éviter des licenciements pour motif économique. Cette allocation est versée pendant une durée maximale de deux ans. Elle est égale à 20 p. 100 la première année et à 10 p. 100 la seconde année du salaire de référence fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail à temps plein dans la limite de deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; elle ne peut cependant être inférieure à 30 p. 100 la première année et à 25 p. 100 la seconde année du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

    Les règles de détermination de la participation de l'employeur au financement de cette allocation, ainsi que les conditions d'adhésion et les garanties complémentaires dont bénéficient les salariés concernés, notamment en cas de licenciement pendant la période de versement ou à son issue, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.