Code du travail

Version en vigueur au 28/03/2007Version en vigueur au 28 mars 2007

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  • Article R311-5-1

    Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/05/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 mai 2007

    Modifié par Décret n°2007-445 du 27 mars 2007 - art. 21 () JORF 28 mars 2007

    Lorsqu'elles entendent bénéficier des dispositions de l'article L. 311-9, les communes adressent leur demande de convention au préfet de département et au directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi.

    A cette demande est jointe copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à passer convention avec l'Agence.

  • Article R311-5-2

    Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/05/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 mai 2007

    Modifié par Décret n°2007-445 du 27 mars 2007 - art. 21 () JORF 28 mars 2007

    Le projet de convention est soumis par le directeur délégué ou, a défaut, le préfet du département à l'avis du comité départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, ou à celui du comité régional si le comité départemental n'a pas été institué.

  • Article R311-5-3

    Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/05/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 mai 2007

    Modifié par Décret n°2007-445 du 27 mars 2007 - art. 21 () JORF 28 mars 2007

    La convention prévue à l'article L. 311-9, par laquelle une commune devient correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi, est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en oeuvre au profit des usagers du service public du placement.

    La convention est signée par le préfet du département et par le directeur délégué.

  • Article R311-5-4

    Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007

    Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

    Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de l'article L. 311-11 elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1 est versé *mentions obligatoires*.

  • Article R311-5-5

    Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007

    Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

    Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 311-11 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière soit de placement soit d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.

  • Article R311-5-6

    Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007

    Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

    Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget et de l'emploi *charge financière*.