Article R311-5-1
Version en vigueur du 25/06/1987 au 02/03/1988Version en vigueur du 25 juin 1987 au 02 mars 1988
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Lorsqu'elles entendent bénéficier des dispositions de l'article L. 311-9, les communes adressent leur demande de convention au commissaire de la République de département et au délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi *ANPE, autorités compétentes*.
A cette demande est jointe copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à passer convention avec l'Agence.
Article R311-5-2
Version en vigueur du 25/06/1987 au 02/03/1988Version en vigueur du 25 juin 1987 au 02 mars 1988
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Le projet de convention *procédure* est soumis par le délégué départemental ou, a défaut, le commissaire de la République du département à l'avis du comité départemental de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE*, ou à celui du comité régional si le comité départemental n'a pas été institué.
Article R311-5-3
Version en vigueur du 25/06/1987 au 02/03/1988Version en vigueur du 25 juin 1987 au 02 mars 1988
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
La convention prévue à l'article L. 311-9, par laquelle une commune devient correspondant de l'Agence nationale pour l'emploiautorités compétentes*.
Article R311-5-4
Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de l'article L. 311-11 elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1 est versé *mentions obligatoires*.
Article R311-5-5
Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 311-11 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière soit de placement soit d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.
Article R311-5-6
Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget et de l'emploi *charge financière*.