Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Placement et emploi
Titre Ier : Placement
Chapitre Ier : Service public du placement
Section 4 : Agence nationale pour l'emploi.
- ABROGÉ Article R311-4-1
- Article R311-4-2
- Article R311-4-3
- Article R311-4-4
- Article R311-4-5
- Article R311-4-6
- Article R311-4-7
- Article R311-4-8
- Article R311-4-9
- Article R311-4-10
- Article R311-4-11
- Article R311-4-12
- Article R311-4-13
- Article R311-4-14
- Article R311-4-15
- Article R311-4-16
- Article R311-4-17
- Article R311-4-18
- Article R311-4-19
- Article R311-4-20
- Article R311-4-21
- Article R311-4-22
Article R311-4-1
Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
L'Agence nationale pour l'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'emploi.
Elle comporte au niveau territorial des délégués régionaux assistés de comités régionaux, des délégués départementaux assistés, le cas échéant, d'un comité départemental et des chefs d'agences locales.
Article R311-4-2
Version en vigueur du 25/06/1987 au 10/05/2005Version en vigueur du 25 juin 1987 au 10 mai 2005
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi comprend *ANPE, composition* :
1° Un président ;
2° Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des collectivités locales ;
3° Cinq membres représentant les employeurs ;
4° Cinq membres représentant les salariés.
Le président est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.
Les représentants des administrations sont nommés sur proposition du ministre dont ils dépendent.
Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.
En fonction de l'ordre du jour, et sur demande du commissaire du Gouvernement, le président du conseil d'administration invite les représentants d'un ou plusieurs ministères non représentés au conseil à participer, à titre consultatif, à une séance dudit conseil.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il peut, toutefois, être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat. Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné.
Un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés, est élu chaque année par le conseil d'administration.
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Article R311-4-3
Version en vigueur du 25/06/1987 au 10/05/2005Version en vigueur du 25 juin 1987 au 10 mai 2005
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son présidentquorum*. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
Article R311-4-4
Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes *ANPE, attributions* :
1° La détermination des lignes générales de l'action à mener par l'Agence nationale pour l'emploi pour l'exécution de sa mission et des plans de développement de ses activités ;
2° Les conventions de coopération à portée nationale avec l'Etat, les institutions et organismes visés à l'article L. 351-21, et notamment celles visées à l'article L. 311-8 ;
3° Les demandes de conventionnement émanant des organismes visés à l'article L. 311-1 lorsque leur activité excède les limites de la région ;
4° Le cahier des charges type prévu à l'article R. 311-6-1 ;
5° Le programme d'implantation des unités, sur proposition des comités régionaux de l'agence nationale pour l'emploi ;
6° Le rapport annuel d'activité ;
7° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
8° Le compte financier ;
9° Les emprunts ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les décisions en matière de participation financière ;
12° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
13° Les conditions de remboursement des frais de transport et de recherche d'emploi engagés par certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique ;
14° Les conditions de mise en oeuvre des mesures individuelles destinées à favoriser l'insertion, le reclassement ou la promotion professionnels des travailleurs.
Les délibérations mentionnées aux 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 13° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Les délibérations mentionnées au 4° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Les délibérations concernant les autres matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée. En cas d'opposition, le ministre chargé de l'emploi peut annuler la délibération dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. A défaut d'annulation dans ce délai, la délibération devient exécutoire.
Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'emploi, par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou par son président.
Article R311-4-5
Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Le directeur général représente l'Agence nationale pour l'emploi en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil. Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de l'établissement.
Article R311-4-6
Version en vigueur du 25/06/1987 au 02/03/1988Version en vigueur du 25 juin 1987 au 02 mars 1988
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Un comité régional est institué auprès de chaque délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
Ce comité comprend *composition* :
1° Un président ;
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations *syndicales* d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
3° Cinq membres représentant les administrations concernées, dont le directeur régional du travail et de l'emploi, désignés par le commissaire de la République de la région.
Le président est nommé par arrêté du commissaire de la République de la région parmi les personnalités de la région ayant une compétence en matière d'emploi.
Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du commissaire de la République de la région.
Le délégué régional et l'agent comptable secondaire participent aux séances avec voix consultative.
Les membres du comité régional sont désignés pour trois ans *durée du mandat*. Ce mandat est renouvelable.
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.
Article R311-4-7
Version en vigueur du 25/06/1987 au 02/03/1988Version en vigueur du 25 juin 1987 au 02 mars 1988
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président *périodicité*.
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le président est tenu de convoquer le comité si le commissaire de la République de la région, le délégué régional ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
A sa demande, le commissaire de la République de la région est entendu par le comité régional.
Le comité régional ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice *quorum*. Si ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Le comité régional se prononce à la majorité des voix des membres présents.
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du délégué régional.
Les délibérations *informations obligatoires*, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité régional, au président du conseil d'administration et au directeur général.
Article R311-4-8
Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Le comité régional assiste le délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE, attributions*.
I. - Il fait des propositions sur :
1° Les orientations spécifiques de l'action de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région et les plans de développement de ses activités, dans le cadre des orientations et des plans arrêtés par le conseil d'administration au niveau national ;
2° Les conventions de coopération à portée régionale mentionnées à l'article L. 311-8 ;
3° Les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à l'article L. 311-1, lorsque leur activité excède les limites du département sans dépasser celles de la région ;
4° Le programme d'implantation des unités de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région.
II. - Il élabore :
1° Le projet de répartition des dépenses de la délégation régionale, dans la limite de l'enveloppe qui lui est allouée et conformément à la répartition par programme prévue à l'article R. 311-4-15 ;
2° Le rapport annuel d'activité régionale.
Lorsque le comité départemental prévu à l'article R. 311-4-9 n'a pas été institué, et que l'activité de ces organismes n'excède pas les limites du département, le comité régional donne également son avis sur les demandes de convention émanant des organismes, mentionnés à l'article L. 311-1, et sur les projets de convention avec les communes mentionnés à l'article L. 311-9.
Le projet de répartition des dépenses mentionné au 1° ci-dessus est transmis au conseil d'administration.
Article R311-4-9
Version en vigueur du 25/06/1987 au 02/03/1988Version en vigueur du 25 juin 1987 au 02 mars 1988
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Le délégué régional peut instituer un comité départemental *de l'ANPE* à la demande du commissaire de la République du département ou du comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
Ce comité comprend *composition* :
1° Un président ;
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations *syndicales* d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
3° Le directeur départemental du travail et de l'emploi et le représentant d'une autre administration désigné par le commissaire de la République du département.
Le président est nommé par arrêté du commissaire de la République du département parmi les personnalités du département ayant une compétence en matière d'emploi.
Les membres représentant les employeurs et les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du commissaire de la République du département.
Les membres du comité départemental sont désignés pour trois ans *durée du mandat*. Ce mandat est renouvelable. Les membres démissionnaires ou décédés doivent être remplacés dans un délai de trois ans. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le comité départemental élit pour un an un vice-président pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.
Le comité départemental est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
Le délégué départemental en assure le secrétariat.
A sa demande, le commissaire de la République du département est entendu par le comité départemental.
Article R311-4-10
Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-445 du 27 mars 2007 - art. 24 () JORF 28 mars 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987Le comité départemental donne son avis sur *ANPE, attributions* :
1° Les programmes d'activité des agences locales du département ;
2° Les relations de l'agence et de ses usagers dans le département ;
3° Les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à l'article L. 311-1 dont l'activité n'excède pas les limites du département ;
4° Les projets de convention avec les communes au titre de l'article L. 311-9 ;
5° Les mesures envisagées en faveur des demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique, en liaison avec les institutions visées à l'article L. 351-21.
L'avis du comité départemental n'est valablement exprimé que si au moins la moitié de ses membres étaient présents *quorum*. Les avis sont rendus à la majorité des membres présents.
Article R311-4-11
Version en vigueur du 25/06/1987 au 02/03/1988Version en vigueur du 25 juin 1987 au 02 mars 1988
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Les commissaires de la République de région et de département assistés par les directeurs régionaux du travail et de l'emploi et les directeurs départementaux du travail et de l'emploi coordonnent l'action de l'Agence nationale pour l'emploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.
L'Agence nationale pour l'emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux commissaires de la République de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi des activités du service public du placement qu'elle assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 311-1 et L. 311-9.
Article R311-4-12
Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* communique chaque mois *périodicité* au ministre chargé de l'emploi *autorité compétente* les éléments permettant l'établissement des statistiques du marché du travail.
L'Agence nationale pour l'emploi fournit sur leur demande aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi les statistiques et informations relatives au marché du travail en sa possession.
Elle fournit notamment les renseignements relatifs aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées par les articles L. 351-1 et suivants et par les articles R. 351-1 et suivants *chômeurs*.
Article R311-4-13
Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
Article R311-4-14
Version en vigueur du 25/06/1987 au 10/05/2005Version en vigueur du 25 juin 1987 au 10 mai 2005
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence nationale pour l'emploi est assuré, sous réserve des dispositions du présent titre, dans les conditions fixées par le décret du 10 décembre 1953 susvisé et le décret du 29 décembre 1962 susvisé, et notamment par ses articles 151 à 189.
L'Agence nationale pour l'emploi est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues au décret du 26 mai 1955 susvisé. Un contrôleur d'Etat assure le contrôle de l'Agence nationale pour l'emploi.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article R311-4-15
Version en vigueur du 25/06/1987 au 10/05/2005Version en vigueur du 25 juin 1987 au 10 mai 2005
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est préparé par le directeur général.
Il comporte notamment, en recettes, les subventions de l'Etat, les versements effectués par les entreprises au titre de l'article L. 951-1 et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics ou privés ou celles de collectivités territoriales, les revenus des immeubles, les ventes de publications et autres recettes.
Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est présenté et voté par chapitre. Il comporte une section de fonctionnement et une section de capital.
Chacune de ces sections est également présentée selon la répartition suivante :
- le budget des services centraux qui regroupe en dépenses celles qui sont relatives auxdits services et celles qui correspondent aux moyens communs nationaux, dont les dépenses relatives au personnel ;
- l'enveloppe budgétaire attribuée à chacune des délégations régionales, et leur répartition par programme budgétaire.
Dans le cas où le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent de l'Agence nationale pour l'emploi.
Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence nationale pour l'emploi.
Article R311-4-16
Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
L'Agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi. Des agents comptables secondaires, dont un par région, sont désignés par le directeur général sur proposition de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Article R311-4-17
Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Les délégués régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi sont ordonnateurs secondaires. D'autres ordonnateurs secondaires peuvent être désignés à la demande du directeur général, ordonnateur principal, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi.
Article R311-4-18
Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans des conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 susvisé et le décret du 28 mai 1964 susvisé.
Article R311-4-19
Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Les marchés conclus par l'Agence nationale pour l'emploi sont passés dans les conditions prévues au titre 1er, et en tant qu'ils concernent les seuls marchés informatiques, au titre IV du livre II du code des marchés publics.
Article R311-4-20
Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Le statut du personnel de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que son régime de rémunération et son régime de retraite sont fixés par décret après consultation des représentants du personnel.
Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence nationale pour l'emploi sont maintenues.
Article R311-4-21
Version en vigueur du 25/06/1987 au 01/01/2004Version en vigueur du 25 juin 1987 au 01 janvier 2004
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Le décret du 10 août 1966 susvisé est applicable au personnel de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE*, sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels et déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Article R311-4-22
Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Les salariés qui siègent au conseil d'administrationautorisations d'absences rémunérées*.