Code du travail

Version en vigueur au 06/02/1992Version en vigueur au 06 février 1992

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  • Article R311-3-1

    Version en vigueur du 06/02/1992 au 23/11/1996Version en vigueur du 06 février 1992 au 23 novembre 1996

    Modifié par Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 2 () JORF 6 février 1992

    La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'Agence nationale pour l'emploi.

    Pour demander leur inscription sur cette liste, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi ou, dans les localités où n'existe pas d'agence locale pour l'emploi, auprès des services de la mairie de leur domicile.

    Ils sont tenus de justifier de leur identité ainsi que de leur domiciliation et de tout changement de celle-ci. Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur situation au regard des conditions réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles.

    Lors de leur inscription, les demandeurs d'emploi sont informés de leurs droits et obligations.

  • Article R311-3-2

    Version en vigueur du 06/02/1992 au 05/08/2005Version en vigueur du 06 février 1992 au 05 août 2005

    Modifié par Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 1 () JORF 6 février 1992
    Modifié par Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 2 () JORF 6 février 1992

    Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants :

    1. L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;

    2. Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité ou à un accident de travail ou une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;

    3. La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;

    4. L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

    5. Pour les travailleurs étrangers, l'échéance de leur titre de travail.

    Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi dans un délai de soixante-douze heures.

    Les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste sont en outre tenus d'informer les services de l'Agence nationale pour l'emploi de toute absence de leur résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours.

    Ils sont également tenus de signaler, dans le même délai, tout changement de domicile.

  • Article R311-3-3

    Version en vigueur du 06/02/1992 au 06/11/2002Version en vigueur du 06 février 1992 au 06 novembre 2002

    Modifié par Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 2 () JORF 6 février 1992

    Sont considérées comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle, qui ne suivent aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle leur permet d'occuper sans délai un emploi.

    Sont en outre réputées immédiatement disponibles les personnes qui, au moment de leur inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ou du renouvellement de leur demande d'emploi :

    1. Exercent ou ont exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;

    2. Suivent une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, leur permettent d'occuper simultanément un emploi ;

    3. S'absentent de leur domicile habituel, après en avoir avisé l'Agence nationale pour l'emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année ;

    4. Sont en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;

    5. Sont incarcérées pour une durée n'excédant pas quinze jours.

  • Article R311-3-4

    Version en vigueur du 06/02/1992 au 05/08/2005Version en vigueur du 06 février 1992 au 05 août 2005

    Modifié par Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 2 () JORF 6 février 1992

    Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.

  • Article R311-3-5

    Version en vigueur du 06/02/1992 au 05/08/2005Version en vigueur du 06 février 1992 au 05 août 2005

    Modifié par Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 2 () JORF 6 février 1992

    Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui :

    1. Refusent, sans motif légitime :

    a) Un emploi, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;

    b) De suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code ;

    c) Une proposition de contrat d'apprentissage ;

    d) De répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi ;

    e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi.

    2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens de l'article R. 311-3-4. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.

    3. Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi.

    Les décisions de radiation sont transmises sans délai au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

  • Article R311-3-6

    Version en vigueur du 06/02/1992 au 05/08/2005Version en vigueur du 06 février 1992 au 05 août 2005

    Modifié par Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 2 () JORF 6 février 1992

    Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi peut, pour l'exercice des attributions définies à l'article R. 311-3-5, déléguer sa signature aux chefs d'agence locale pour l'emploi placés sous son autorité.

  • Article R311-3-7

    Version en vigueur du 06/02/1992 au 05/08/2005Version en vigueur du 06 février 1992 au 05 août 2005

    Modifié par Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 2 () JORF 6 février 1992

    Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés aux 1 et 2 de l'article R. 351-28 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi.

  • Article R311-3-8

    Version en vigueur du 06/02/1992 au 05/08/2005Version en vigueur du 06 février 1992 au 05 août 2005

    Création Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 3 () JORF 6 février 1992

    La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pendant une période comprise entre deux mois et six mois consécutifs.

    Toutefois, en cas de fausse déclaration, la durée de radiation sera comprise entre six mois et un an.

    Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 311-3-7, sa durée ne peut excéder celle de l'exclusion du revenu de remplacement.

  • Article R311-3-9

    Version en vigueur du 06/02/1992 au 05/08/2005Version en vigueur du 06 février 1992 au 05 août 2005

    Création Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 3 () JORF 6 février 1992

    La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites.

    Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation.

    Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué.

  • Article R311-3-10

    Version en vigueur du 06/02/1992 au 05/08/2005Version en vigueur du 06 février 1992 au 05 août 2005

    Création Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 3 () JORF 6 février 1992

    Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement périodique de leur demande d'emploi ou pour lesquels l'employeur ou un organisme leur assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie cessent d'être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ou sont transférés dans la catégorie correspondant à leur nouvelle situation.

    La décision motivée par laquelle le chef d'agence locale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé. Les personnes qui entendent la contester doivent former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 311-3-9 ci-dessus.