Article R311-3-1
Version en vigueur du 25/06/1987 au 06/02/1992Version en vigueur du 25 juin 1987 au 06 février 1992
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'agence nationale pour l'emploi *ANPE*.
Les personnes qui y sont inscrites, en application des articles L. 311-2 et L. 311-5, sont réparties dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, en fonction de l'objet de leur demande et de leur situation au regard de l'emploi.
*Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*Article R311-3-2
Version en vigueur du 25/06/1987 au 24/09/1987Version en vigueur du 25 juin 1987 au 24 septembre 1987
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Pour maintenir leur inscription, les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur demande, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'emploi et qui tiennent compte de la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
*Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*Article R311-3-3
Version en vigueur du 25/06/1987 au 06/02/1992Version en vigueur du 25 juin 1987 au 06 février 1992
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Les demandeurs d'emploi sont tenus de faire connaître sans délai aux services de l'agence nationale pour l'emploi *ANPE* tout changement affectant leur situation *obligation d'information*.
*Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*Article R311-3-4
Version en vigueur du 25/06/1987 au 24/09/1987Version en vigueur du 25 juin 1987 au 24 septembre 1987
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi peut radier de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui, sans motif légitime, refusent *sanction* :
1° Un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
2° De suivre une action de formation prévue aux 1er et 3e à 6e de l'article L. 900-2 ;
3° De répondre aux convocations de l'agence nationale pour l'emploi.
Les décisions de radiation du délégué départemental sont immédiatement transmises au directeur départemental du travail et de l'emploi.
*Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*Article R311-3-5
Version en vigueur du 25/06/1987 au 24/09/1987Version en vigueur du 25 juin 1987 au 24 septembre 1987
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
La radiation est automatique lorsqu'une décision administrative retire à l'intéressé le bénéfice du revenu de remplacement pour un des motifs énumérés aux 1° à 3° de l'article R. 351-28.
*Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*Article R311-3-6
Version en vigueur du 25/06/1987 au 06/02/1992Version en vigueur du 25 juin 1987 au 06 février 1992
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pendant une période fixée par le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploidurée d'interdiction de réinscription*.
*Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*Article R311-3-7
Version en vigueur du 25/06/1987 au 06/02/1992Version en vigueur du 25 juin 1987 au 06 février 1992
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Les radiations de la liste des demandeurs d'emploi sont notifiées aux intéressésANPE*. L'avis de la commission lie le délégué.
*Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*