Article R241-6
Version en vigueur du 01/01/1989 au 26/06/2003Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 26 juin 2003
Modifié par Décret 88-1198 1988-12-28 art. 2 I,II JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 2 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et que la somme des temps minimaux que les médecins du travail doivent consacrer à ces entreprises dépasse quatre-vingt-cinq heures par mois, il peut être institué un service médical du travail commun à ces entreprises par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives intéressées. Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu de cet accord, ce service est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues à l'article R. 241-3. Il est agréé dans les conditions fixées à l'article R. 241-7.