Code du travail

Version en vigueur au 01/01/1989Version en vigueur au 01 janvier 1989

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  • Article R241-1

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 30 juillet 2004

    Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

    Le service médical du travail des entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles ainsi que des établissements régis par le chapitre II du présent titre, est organisé sous la forme :

    1° Soit d'un service médical du travail d'entreprise qui, en cas de pluralité d'établissements, peut être un service médical du travail interétablissements ou un service médical d'établissement ;

    2° Soit d'un service médical du travail interentreprises.

    Dans le cas où l'entreprise a le choix entre ces deux formes de service, ce choix est fait par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés.

    En cas d'opposition, qui doit être motivée, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

    La demande d'autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des délégués du personnel et précise les raisons du choix opéré par l'employeur.

    L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.

    Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.

      • Article R241-2

        Version en vigueur du 01/01/1989 au 26/06/2003Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 26 juin 2003

        Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 2 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur 1er janvier 1989

        Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 doivent disposer d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions, définies par l'article L. 241-2 et les mesures réglementaires prises pour son application, est au moins égal à 169 heures par mois.

        Lorsque le temps minimal est inférieur à 169 heures par mois, mais supérieur à 20 heures par mois, il peut être créé un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-7.

        Ces temps minimaux sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 241-32.

      • Article R241-3

        Version en vigueur du 01/01/1989 au 26/06/2003Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 26 juin 2003

        Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 2 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

        Le service médical du travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical du travail.

        Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical et sur les rapports d'activité du ou des médecins du travail définis aux articles R. 241-26 et R. 241-33.

        Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la médecine du travail ainsi que les observations d'ordre technique faites par le service de l'inspection médicale du travail.

        Des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.

      • Article R241-4

        Version en vigueur du 01/01/1989 au 26/06/2003Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 26 juin 2003

        Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 2 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

        Un service médical du travail interétablissements d'entreprise peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-7, lorsque le temps minimal que doit consacrer le médecin du travail pour l'exercice de ses missions est au moins égal à vingt heures par mois.

      • Article R241-5

        Version en vigueur du 01/01/1989 au 26/06/2003Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 26 juin 2003

        Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 2 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

        Le service médical du travail interétablissements d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement concernés.

        Chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles qui sont définies à l'article R. 241-3 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service médical dans l'établissement.

        En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail.

      • Article R241-6

        Version en vigueur du 01/01/1989 au 26/06/2003Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 26 juin 2003

        Modifié par Décret 88-1198 1988-12-28 art. 2 I,II JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
        Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 2 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

        Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et que la somme des temps minimaux que les médecins du travail doivent consacrer à ces entreprises dépasse quatre-vingt-cinq heures par mois, il peut être institué un service médical du travail commun à ces entreprises par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives intéressées. Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu de cet accord, ce service est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues à l'article R. 241-3. Il est agréé dans les conditions fixées à l'article R. 241-7.

      • Article R241-7

        Version en vigueur du 01/01/1989 au 22/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 22 juin 2001

        Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 2 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
        Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 3 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

        Les services médicaux du travail d'entreprise ou d'établissement doivent faire l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre.

        Le directeur régional du travail et de l'emploi peut autoriser le rattachement au service médical du travail qu'il agrée d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une région limitrophe, sous réserve de l'accord du directeur régional du travail et de l'emploi géographiquement compétent.

        L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre.

        Tout refus d'agrément doit être motivé.

        La demande d'agrément doit être renouvelée tous les cinq ans.

        Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

      • Article R241-8

        Version en vigueur du 01/01/1989 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 30 juillet 2004

        Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 2 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

        Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, dans le cas d'un service médical interétablissements d'entreprise, après avis du comité central d'entreprise, autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.

      • Article R241-9

        Version en vigueur du 01/01/1989 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 30 juillet 2004

        Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 2 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

        Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en application de l'article R. 241-7.

        Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum et n'aura pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.

      • Article R241-10

        Version en vigueur du 08/09/1985 au 30/07/2004Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 30 juillet 2004

        Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

        Les entreprises et établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 qui ne relèvent pas des dispositions des articles R. 241-2 et R. 241-4 sont tenus d'organiser un service médical du travail interentreprises ou d'adhérer à un service médical du travail interentreprises.

      • Article R241-10-1

        Version en vigueur du 01/01/1989 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 30 juillet 2004

        Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 4 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

        En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 241-10 et à l'article R. 241-2, deuxième alinéa :

        1° Le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix du service médical interentreprises ;

        2° La cessation de l'adhésion à un service médical interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. En cas d'opposition qui doit être motivée, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

        La demande d'autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des délégués du personnel et précise les motifs de l'employeur.

        L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.

        Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.

      • Article R241-11

        Version en vigueur du 08/09/1985 au 30/07/2004Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 30 juillet 2004

        Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

        Toute entreprise foraine doit adhérer à un service médical interentreprises territorialement compétent soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement du chef d'entreprise, soit pour l'une des communes où elle exerce habituellement son activité.

        Dans le cas où une telle entreprise est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service médical auquel elle est affiliée, la visite d'embauchage peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres. Lorsque le salarié ainsi embauché a moins de dix-huit ans, il doit être muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.

      • Article R241-12

        Version en vigueur du 01/01/1987 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 30 juillet 2004

        Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 8, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

        Le service médical du travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

        Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité interentreprises ou, de la commission de contrôle.

        Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre le président du service médical du travail interentreprises et le comité interentreprises ou, à défaut les organisations syndicales les plus représentatives des salariés intéressées.

      • Article R241-13

        Version en vigueur du 01/01/1987 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 30 juillet 2004

        Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 9, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

        Le service médical du travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que leur nombre puisse excéder huit, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

        Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe.

        Dans chaque centre médical fixe ou mobile, doit être affichée de manière apparente la liste nominative :

        1° Des médecins du travail attachés au secteur médical avec l'indication des lieux où ils peuvent être joints ;

        2° Des membres de la commission consultative de secteur, ou, à défaut, de la commission de contrôle ou des membres du comité interentreprises, avec indication des lieux où ils peuvent être joints.

      • Article R241-14

        Version en vigueur du 01/01/1989 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 30 juillet 2004

        Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 5 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

        Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-8 ou, d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 241-15.

        Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical.

        A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne :

        L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que l'exécution du budget du service médical ;

        La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service médical ;

        Les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux définis à l'article R. 241-13 ;

        Les créations et suppressions d'emplois de médecin du travail ;

        Les comité interentreprises ou la commission de contrôle est, en outre, informé :

        De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à l'article R. 241-17 ;

        Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;

        Des suites données à ses suggestions ;

        Des plans d'activité mentionnés à l'article R. 241-41-1 et des avis auxquels ils ont donné lieu;

        De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services médicaux du travail dès lors que ces accords ou conventions concernent une ou plusieurs des entreprises adhérentes audit service médical.

        Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service médical et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.

        Le comité interentreprises ou la commission de contrôle peut faire toutes propositions relatives à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service médical interentreprises, notamment en ce qui concerne le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 241-52.

      • Article R241-15

        Version en vigueur du 08/09/1985 au 30/07/2004Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 30 juillet 2004

        Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

        La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus ; elle est composée, pour un tiers, de représentants des employeurs et, pour deux tiers, de représentants des salariés des entreprises adhérentes au service médical.

        Elle est constituée à la diligence du président du service médical.

        Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales les plus représentatives.

        La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales les plus représentatives intéressées.

        Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par le directeur régional du travail et de l'emploi.

      • Article R241-16

        Version en vigueur du 01/01/1987 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 30 juillet 2004

        Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 11, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

        La commission de contrôle est présidée par le président du service médical ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins deux fois par an ; elle peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres. Les représentants des salariés à la commission désignent parmi eux le secrétaire de la commission.

        L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical et le secrétaire de la commission de contrôle. Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants.

        La procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.

      • Article R241-17

        Version en vigueur du 01/01/1987 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 30 juillet 2004

        Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 12, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

        Il peut être institué, pour chaque secteur médical, une commission consultative paritaire de secteur. Elle est constituée à la diligence du président du service médical.

        Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.

        La répartition des sièges entre les représentants du personnel fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales intéressées.

        Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par l'inspecteur du travail.

      • Article R241-18

        Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

        La commission consultative de secteur est consultée sur l'organisation du secteur médical.

        Elle se prononce sur le rapport annuel relatif au fonctionnement du secteur médical et sur le rapport annuel d'activité du ou des médecins du travail.

        Elle est informée notamment des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.

      • Article R241-19

        Version en vigueur du 08/09/1985 au 30/07/2004Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 30 juillet 2004

        Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

        La commission consultative de secteur est présidée par le président du service médical interentreprises ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins une fois par an. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical.

        Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.

      • Article R241-20

        Version en vigueur du 08/09/1985 au 30/07/2004Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 30 juillet 2004

        Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

        La durée du mandat des membres de la commission de contrôle et des commissions consultatives des secteurs médicaux est de trois ans. Le mandat peut être renouvelé.

        Les membres salariés des commissions sont indemnisés intégralement par leur employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat, y compris le temps de déplacement, ainsi que des frais de transport.

        Le service médical interentreprise rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.

      • Article R241-21

        Version en vigueur du 08/09/1985 au 22/06/2001Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 22 juin 2001

        Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

        Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.

        Lorsque le service médical du travail est organisé en secteurs médicaux tels que définis à l'article R. 241-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

        Les approbations et agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre.

        Les demandes d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

        Tout refus d'approbation ou d'agrément doit être motivé.

      • Article R241-22

        Version en vigueur du 08/09/1985 au 30/07/2004Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 30 juillet 2004

        Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

        Les services interentreprises de médecine du travail sont tenus de faire connaître au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toute modification apportée à leurs statuts et règlement intérieur.

      • Article R241-23

        Version en vigueur du 01/01/1987 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 30 juillet 2004

        Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 13, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

        Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de l'article R. 241-21.

        Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service médical interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum et n'aura pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.

      • Article R241-24

        Version en vigueur du 08/09/1985 au 30/07/2004Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 30 juillet 2004

        Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

        Sauf avis contraire du directeur régional du travail et de l'emploi, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.

      • Article R241-25

        Version en vigueur du 01/01/1989 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 30 juillet 2004

        Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 6 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

        Dans les entreprises et établissements de cinquante salariés et plus et dans les entreprises et établissements de moins de cinquante salariés où existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les modalités d'application de la réglementation relative à la médecine du travail sont définies dans un document signé par l'employeur et le président du service médical du travail interentreprises.

        Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail appelés à intervenir dans l'entreprise ; il est ensuite soumis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut aux délégués du personnel.

        Ce document doit contenir toutes indications sur les lieux où s'exerce la surveillance clinique des salariés, le personnel du service médical, le nombre et la catégorie des salariés à surveiller, les risques professionnels auxquels ils sont exposés, les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps dont le ou les médecins disposent pour remplir leurs fonctions. Il indique également les dispositions essentielles des plans d'activité en milieu de travail prévus à l'article R. 241-41-1. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les indications qui doivent figurer dans ce document.

        En cas de contestation de l'une des instances consultées sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés, l'employeur saisit l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. La signature du document ne peut intervenir qu'au reçu des observations de l'inspecteur ou, à défaut, à l'expiration de ce délai.

        Ce document doit faire l'objet d'une mise à jour au moins une fois par an. Il est tenu par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

        Pour les entreprises et établissements autres que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président du service médical du travail interentreprises une déclaration portant sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et les risques professionnels auxquels ils sont exposés.

    • Article R241-26

      Version en vigueur du 08/09/1985 au 30/07/2004Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 30 juillet 2004

      Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

      Les employeurs ou les présidents des services médicaux du travail interentreprises établissent et présentent les rapports visés aux articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R. 241-18, à l'exception de ceux qui concernent l'activité des médecins du travail, soit aux comités d'entreprise, soit aux comités d'établissement, soit aux comités interentreprises, soit aux conseils d'administration paritaires, soit aux commissions de contrôle, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ils ont été établis.

      Ils en adressent un exemplaire, accompagné des observations de l'organisme compétent, selon le cas, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi chargés du contrôle des services médicaux interentreprises, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organisme concerné. Ils en adressent également dans les mêmes délais un exemplaire aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.

      Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel.

    • Article R241-27

      Version en vigueur du 01/01/1987 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 30 juillet 2004

      Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 15, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

      Le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions des organismes mentionnés aux articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R. 241-17, et du conseil d'administration des services médicaux du travail lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles qu'elles sont définies à l'article L. 241-2.

      Dans les services médicaux d'entreprise, les délégués des médecins sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins. Dans les services interentreprises, les délégués sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant par secteur médical tel qu'il est défini par l'article R. 241-13. La durée du mandat des délégués est de trois ans.

      L'élection a lieu à la diligence de l'employeur ou du président du service médical.

    • Article R241-28

      Version en vigueur du 01/01/1987 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 30 juillet 2004

      Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 16, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

      Il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à temps partiel.

      Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

      Dans les services médicaux du travail interentreprises employant plusieurs médecins, chacun d'eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées. La liste des entreprises et établissements ainsi que les effectifs des salariés correspondants et, le cas échéant, le document mentionné à l'article R. 241-25 doivent être communiqués à chaque médecin du travail.

      • Article R241-29

        Version en vigueur du 01/01/1987 au 14/04/1994Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 14 avril 1994

        Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 17, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

        Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.

        Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957.

        Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service médical du travail.

      • Article R241-30

        Version en vigueur du 08/09/1985 au 30/07/2004Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 30 juillet 2004

        Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

        Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale.

      • Article R241-31

        Version en vigueur du 08/09/1985 au 30/07/2004Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 30 juillet 2004

        Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

        Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.

        Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord du conseil d'administration.

        Le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer à la majorité de ses membres, présents ou non, par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé, en cas de licenciement, aura été mis en mesure de présenter ses observations.

        A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

      • Article R241-32

        Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/02/1992Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 février 1992

        Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

        Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.

        Le temps minimal dont le médecin du travail doit disposer pour remplir sa mission est fixé à une heure par mois pour :

        Vingt employés ou assimilés ;

        Quinze ouvriers ou assimilés ;

        Dix salariés, y compris les travailleurs temporaires, soumis à une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) et ceux qui relèvent des dispositions de l'article R. 241-50.

      • Article R241-33

        Version en vigueur du 01/01/1987 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 30 juillet 2004

        Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 19, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

        Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.

        Ce rapport est présenté par le médecin du travail, selon le cas, au comité d'entreprise, au comité d'établissement, au conseil d'administration paritaire, à la commission de contrôle du service médical interentreprises, au comité interentreprises ou, éventuellement, à la commission consultative de secteur, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il été établi.

        L'employeur ou le président du service transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi, selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.

      • Article R241-34

        Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 8 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

        Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise, transmis exclusivement au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 241-33, ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

        Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.

      • Article R241-35

        Version en vigueur du 08/09/1985 au 14/04/1994Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 14 avril 1994

        Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

        Dans les entreprises et établissements commerciaux et leurs dépendances, les offices publics et ministériels, le professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 500 à 1000 salariés ; et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 1000 salariés.

        Dans les entreprises et établissements industriels, cet effectif doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 200 à 800 salariés et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.

        Dans les entreprises et établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres entreprises et établissements de moins de 500 salariés, une infirmière ou un infirmier est recruté si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande.

        Si l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

      • Article R241-36

        Version en vigueur du 08/09/1985 au 14/04/1994Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 14 avril 1994

        Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

        Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier possédant le diplôme d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

        Il est recruté avec l'accord du médecin du travail.

        Il a pour mission notamment d'assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités.

        Dans les établissements soumis à l'obligation prévue à l'article R. 241-35, le personnel infirmier est mis à la disposition du médecin du travail du service interentreprises.

      • Article R241-37

        Version en vigueur du 08/09/1985 au 14/04/1994Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 14 avril 1994

        Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

        Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.

      • Article R241-38

        Version en vigueur du 08/09/1985 au 14/04/1994Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 14 avril 1994

        Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

        Dans les services médicaux interentreprises un ou une secrétaire médical doit assister chaque médecin du travail dans ses activités. Ce secrétaire médical est recruté avec l'accord du médecin du travail.

      • Article R241-39

        Version en vigueur du 08/09/1985 au 14/04/1994Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 14 avril 1994

        Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

        Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières ou infirmiers prévus à l'article R. 241-35.

      • Article R241-40

        Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 avril 1992

        Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

        Lorsque l'activité d'une entreprise ou d'un établissement comporte un travail de jour et de nuit et en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades.

        Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

    • Article R241-41

      Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment :

      1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;

      2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;

      3° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;

      4° L'hygiène générale de l'établissement ;

      5° L'hygiène dans les services de restauration ;

      6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.

      Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.

      • Article R241-41-1

        Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 10 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

        Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimaux des visites des lieux de travail, dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge.

        Ce plan peut concerner une ou plusieurs entreprises et être commun à plusieurs médecins du travail.

        Le plan ou, dans le cas d'un plan concernant plusieurs entreprises, les éléments du plan propres à l'entreprise sont transmis à l'employeur qui le soumet, pour avis, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné, sur le rapport du médecin du travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

      • Article R241-41-2

        Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 11 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

        Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

      • Article R241-41-3

        Version en vigueur du 01/01/1987 au 01/02/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 01 février 1992

        Créé par Décret 86-569 1986-03-14 art. 20, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

        Dans les entreprises et établissements de plus de dix salariés, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise, sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés à ces risques.

        Cette fiche est transmise à l'employeur. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 236-4.

        La fiche d'entreprise peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et par ceux des organimes mentionnés à l'article L. 231-2.

        Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

      • Article R241-42

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 05/05/2002Version en vigueur du 16 mars 1986 au 05 mai 2002

        Modifié par Décret 86-525 1986-03-13 art. 2 JORF 16 mars 1986

        Le médecin du travail est obligatoirement associé :

        A l'étude de toute nouvelle technique de production ;

        A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 241-39 et R. 241-40.

        Il est consulté sur les projets :

        De construction ou aménagements nouveaux ;

        De modifications apportées aux équipements.

        Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail il est informé :

        De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application ;

        Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l'article R. 241-41.

        Il peut également demander à tout moment communication des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa.

      • Article R241-43

        Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

        Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 241-10-1, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

        En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

      • Article R241-44

        Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

        Dans l'exercice des ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.

        Il peut aussi faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.

        En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

      • Article R241-47

        Version en vigueur du 08/09/1985 au 30/07/2004Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 30 juillet 2004

        Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

        Le chef d'entreprise ou le président du service interentreprises doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail tel qu'il est précisé à l'article R. 241-32.

      • Article R241-48

        Version en vigueur du 01/01/1989 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 30 juillet 2004

        Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 12 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

        I. - Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.

        Le salarié soumis à une surveillance médicale spéciale définie à l'article R. 241-50 bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage.

        L'examen médical a pour but :

        1° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

        2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter ;

        3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

        II. - Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou si le salarié en fait la demande, un nouvel examen d'embauchage n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

        1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;

        2° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 ;

        3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.

        Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) ou relevant des dispositions de l'article R. 241-50.

        Elles peuvent s'appliquer, en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la surveillance médicale.

      • Article R241-49

        Version en vigueur du 01/01/1987 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 30 juillet 2004

        Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 21, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

        Tout salarié doit bénéficier, dans les douze mois qui suivent l'examen effectué en application de l'article R. 241-48, d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.

        Cet examen doit être renouvelé au moins une fois par an.

        Tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.

      • Article R241-50

        Version en vigueur du 08/09/1985 au 30/07/2004Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 30 juillet 2004

        Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

        Indépendamment des obligations résultant des règlements pris en application de l'article L. 231-2, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière pour :

        Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêtés du ministre chargé du travail ;

        Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou de migrer et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;

        Les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans.

        Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale particulière.

      • Article R241-51

        Version en vigueur du 01/01/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 22, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

        Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé.

        Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.

        Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.

        Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.

        Le médecin du travail doit être informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical.

      • Article R241-51-1

        Version en vigueur du 01/01/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Créé par Décret 86-569 1986-03-14 art. 23, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

        Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52.

        Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.

      • Article R241-52

        Version en vigueur du 01/01/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 24, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

        Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

        a) A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

        b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 500 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 ;

        c) Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.

        Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service interentreprises, lesquels sont tenus de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.

        Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.

        En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de ces examens, le différend est soumis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre qui décide.

        La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail après avis du ministre chargé de la santé.

      • Article R241-53

        Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

        Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l'article R. 241-52, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.

        Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise.

      • Article R241-54

        Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

        Dans les établissements industriels occupant au moins 200 salariés et dans les autres établissements occupant au moins 500 salariés, les examens médicaux cliniques doivent être effectués dans l'établissement.

        Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

      • Article R241-55

        Version en vigueur du 01/01/1987 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 30 juillet 2004

        Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 25, art. 30 JORF 18 mars 1986 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1987

        Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service médical. Cet arrêté précise, en outre, le matériel minimum nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.

      • Article R241-56

        Version en vigueur du 01/01/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 26, art. 30 JORF 18 mars 1986 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1987

        Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.

        Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.

        Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

      • Article R241-57

        Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

        A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 241-48, R. 241-49, R. 241-50 et R. 241-51, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.

        Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

        Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.

        Les modèles de ces fiches médicales sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.