Code du travail

Version en vigueur au 01/04/1992Version en vigueur au 01 avril 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R232-6

    Version en vigueur du 01/04/1992 au 01/07/2003Version en vigueur du 01 avril 1992 au 01 juillet 2003

    Modifié par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

    Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide.

    Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.