Code du travail

Version en vigueur au 07/08/1992Version en vigueur au 07 août 1992

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  • Article R262-1

    Version en vigueur du 07/08/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 07 août 1992 au 01 mars 1994

    Modifié par Décret n°92-769 du 6 août 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992

    Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F les infractions aux articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-27 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.

    Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées.

    En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F.

  • L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de service au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail ou en infraction aux articles 41 a et 41 b et 105 a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

    Le président du tribunal peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés.

    Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.



    Arrêt Conseil d'Etat 1996-01-12 art. 1 : il est déclaré que l'article R. 262-1-1 du code du travail est entaché d'illégalité.

  • Article R262-2

    Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

    Toute infraction à l'article L. 221-3 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

    (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.