Article R261-5
Version en vigueur du 30/03/1993 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 mars 1993 au 01 mars 1994
Modifié par Décret n°93-757 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993
Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) le infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R261-6
Version en vigueur du 30/03/1993 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 mars 1993 au 01 mars 1994
Modifié par Décret n°93-757 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993
Toute infraction à l'article L. 212-13 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.