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Article R261-4
Version en vigueur du 30/03/1993 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 mars 1993 au 01 mars 1994
Modifié par Décret n°93-757 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993
Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L. 212-7 sont punies d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.