Article R260-1
Version en vigueur du 21/11/1973 au 07/05/1991Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 07 mai 1991
Abrogé par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 8 () JORF 7 mai 1991
Les infractions à l'article L. 200-3 et aux règlements pris pour son application seront passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F.En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F.
Article R260-2
Version en vigueur du 29/09/1974 au 26/07/1975Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 26 juillet 1975
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées aux articles R. 260-1, R. 261-1 /M/R. 261-2/M/DECR.0808 19-09-1974 : R. 261-5//, R. 261-6, R. 261-7.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.