Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article R241-56

    Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 janvier 1987

    Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

    Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, ou, à la demande de l'intéressé, à son médecin traitant.

    Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.

    Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

  • Article R241-57

    Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

    A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 241-48, R. 241-49, R. 241-50 et R. 241-51, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.

    Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

    Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.

    Les modèles de ces fiches médicales sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

  • Article R241-58

    Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 janvier 1987

    Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

    Dans les entreprises de plus de cinquante salariés,

    le médecin du travail établit et tient à jour une fiche conservée dans l'entreprise sur laquelle il consigne les caractéristiques de celle-ci, les observations qu'il est amené à faire et la suite qui leur est réservée.

    Cette fiche est à la disposition de l'employeur, des représentants du personnel, de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie.

    Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.