Article R233-68
Version en vigueur du 01/01/1989 au 05/07/1990Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 05 juillet 1990
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 14 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 15 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Lors de l'exposition, de la vente de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un appareil machine, élément de machine neuf, d'un dispositif ou d'un équipement de protection neuf ou de produits de protection désignés dans les règlements techniques prévus à l'article R. 233-50, le constructeur, le fabricant, le loueur ou l'importateur remet au preneur un certificat déclarant que le matériel ou le produit de protection faisant l'objet de l'exposition, de la vente, de la location ou de la cession est conforme aux prescriptions réglementaires prévues à l'article L. 233-5 qui leur sont applicables.
La présentation de ce certificat au service des douanes est exigée lors de l'importation de matériels et produits mentionnés ci-dessus.
Article R233-69
Version en vigueur du 01/01/1989 au 05/07/1990Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 05 juillet 1990
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 14 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile.
Les mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, les livrets d'instruction et les notices d'emploi.
Article R233-69-1
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 16 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Les dispositions réglementaires concernant les matériels et produits auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre obligatoires des examens et des essais. Ces examens et essais peuvent être confiés à des organismes habilités dans les conditions prévues à l'article R. 233-64 ou aux laboratoires du demandeur.
Le fabricant ou l'importateur tient à la disposition de l'inspecteur du travail les documents établissant que les examens et essais prévus ont été réalisés et que les exigences techniques ont été respectées.
Article R233-69-2
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 16 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Lorsque le matériel soumis à la présente sous-section bénéficie d'une marque attestant de sa qualification dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 de la loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, cette marque peut être substituée à celle prévue à l'article R. 233-69.
Le ministre chargé du travail, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, désigne, par arrêté, les marques mentionnées au premier alinéa qui ont valeur de marques de conformité au sens de l'article R. 233-69.