Code du travail

Version en vigueur au 01/04/1992Version en vigueur au 01 avril 1992

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  • Article R232-9

    Version en vigueur du 01/04/1992 au 01/07/2003Version en vigueur du 01 avril 1992 au 01 juillet 2003

    Modifié par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

    L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.