Code du travail

Version en vigueur au 03/10/1987Version en vigueur au 03 octobre 1987

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  • Article R232-2

    Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992

    Modifié par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
    Modifié par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 2 () JORF 3 octobre 1987

    Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches.

  • Article R232-2-2

    Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992

    Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
    Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 2 () JORF 3 octobre 1987

    Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.

    Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville.

    Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements.

    Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.

  • Article R232-2-4

    Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992

    Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
    Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 2 () JORF 3 octobre 1987

    Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs dans les conditions que fixent ces arrêtés.

    Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local doit être tenu en état constant de propreté.

    La température de l'eau des douches doit être réglable.

    Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.

  • Article R232-2-7

    Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992

    Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
    Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 2 () JORF 3 octobre 1987

    Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles.