Article R232-1
Version en vigueur du 01/10/1988 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 01 avril 1992
Transféré par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992
Modifié par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988
Modifié par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 2 () JORF 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.
Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent.
[*NOTA - Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*]