Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R990-8)
Article R235-12
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1993
Transféré par Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Créé par Décret n°88-930 du 20 septembre 1988 - art. 1 () JORF 24 septembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Les bâtiments doivent satisfaire aux exigences des articles R. 232-2 à R. 232-2-5 en ce qui concerne les installations sanitaires et à celles de l'article R. 232-10-1 pour le local de restauration.
Toutefois, les dispositions de l'article R. 232-12-9 s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.
Article R235-13
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1993
Transféré par Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Créé par Décret n°88-930 du 20 septembre 1988 - art. 1 () JORF 24 septembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Lorsque en application de l'article R. 232-2-5 il doit être réalisé dix cabinets d'aisances, l'un d'entre eux ainsi qu'un lavabo placé à proximité doivent être aménagés de manière à en permettre l'accès et l'usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.
Lorsque le nombre des cabinets d'aisances est inférieur à dix, l'un d'entre eux et un lavabo sont conçus de telle sorte que, dans le cas prévu à l'article R. 232-2-6, des travaux simples suffisent à réaliser les aménagements prévus à l'alinéa précédent.