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Article R233-157
Version en vigueur du 01/01/1993 au 15/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 15 janvier 1993
Les équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3, faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1, doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.