Code du travail

Version en vigueur au 18/08/1996Version en vigueur au 18 août 1996

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  • Article R233-89

    Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
    Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 27 () JORF 18 août 1996
    Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 28 () JORF 18 août 1996

    Les équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les composants de sécurité d'occasion visés à l'article R. 233-83-2 sont soumis à la procédure de certification de conformité définie par l'article R. 233-77.

  • Article R233-89-1

    Version en vigueur du 18/08/1996 au 05/09/2001Version en vigueur du 18 août 1996 au 05 septembre 2001

    Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
    Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 27 () JORF 18 août 1996
    Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 29 () JORF 18 août 1996

    A l'exception des machines mobiles et des appareils de levage visés au second alinéa de l'article R. 233-14, les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par la section 3 du présent chapitre.

    Les machines mobiles d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1. Pour les machines agricoles ou forestières, cette condition est supposée remplie lorsqu'elles sont conformes aux dispositions du décret n° 86-594 du 14 mars 1986 modifiant certaines dispositions du code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières, mentionné à l'article 6 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992.

    Les appareils de levage d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés au second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux dispositions du décret n° 47-1592 du 23 août 1947 ou du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 mentionnés au second alinéa de l'article R. 233-14.

    Les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est postérieure au 31 décembre 1992, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.

    Toutefois, les machines conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par les articles 6 à 9 et 14 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, et maintenues en état de conformité, ainsi que les appareils de levage conçus et construits pour l'élévation de personnes éventuellement accompagnées de charges, avec déplacement ou non, conformes aux règles techniques applicables pendant la période transitoire s'étendant jusqu'au 31 décembre 1996, sont considérés comme répondant aux obligations définies aux alinéas précédents.

  • Article R233-89-2

    Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
    Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 27 () JORF 18 août 1996

    Les accessoires de levage, les composants d'accessoires de levage, les câbles, chaînes et sangles de levage d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et respectivement visés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.

  • Article R233-89-3

    Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
    Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 27 () JORF 18 août 1996
    Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 30 () JORF 18 août 1996

    Les composants de sécurité d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés à l'article R. 233-83-2, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.

    Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 et les autres composants de sécurité conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, sont considérés comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent.

  • Article R233-89-4

    Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
    Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 27 () JORF 18 août 1996

    A condition de satisfaire aux obligations définies au I de l'article L. 233-5, les matériels d'occasion visés aux articles précédents peuvent, quand ils sont conformes à la réglementation des matériels d'occasion correspondants en vigueur dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne dont ils proviennent, faire l'objet des seules opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5. Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par l'article R. 233-77 doit indiquer de manière précise les références de la réglementation appliquée. Le cas échéant, ces matériels devront être mis par l'employeur en conformité avec les prescriptions de la section 3 du présent chapitre en vue de leur utilisation.