Code du travail

Version en vigueur au 31/12/1994Version en vigueur au 31 décembre 1994

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  • Article R233-89

    Version en vigueur du 15/01/1993 au 18/08/1996Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 18 août 1996

    Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 II, art. 3 I JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

    Les équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les moyens de protection d'occasion visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 sont soumis à la procédure de certification de conformité définie par l'article R. 233-77.

  • Article R233-89-1

    Version en vigueur du 31/12/1994 au 18/08/1996Version en vigueur du 31 décembre 1994 au 18 août 1996

    Modifié par Décret n°94-1217 du 29 décembre 1994 - art. 4 () JORF 31 décembre 1994

    A l'exception des machines mobiles et des appareils de levage visés au second alinéa de l'article R. 233-14, les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par la section 3 du présent chapitre.

    Les machines mobiles d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1.

    Les appareils de levage d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés au second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux dispositions du décret n° 47-1592 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.

    Les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est postérieure au 31 décembre 1992, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.

    Toutefois, les machines conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par les articles 6 à 9 et 14 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, et maintenues en état de conformité, sont considérées comme répondant aux obligations définies aux alinéas précédents.

  • Article R233-89-2

    Version en vigueur du 15/01/1993 au 18/08/1996Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 18 août 1996

    Création Décret 93-40 1993-01-11 art. 3 II, art. 4 II JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

    Les accessoires de levage, les composants d'accessoires de levage, les câbles, chaînes et sangles de levage d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et respectivement visés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.

  • Article R233-89-3

    Version en vigueur du 15/01/1993 au 18/08/1996Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 18 août 1996

    Création Décret 93-40 1993-01-11 art. 3 II, art. 4 II JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

    Les structures de protection d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et respectivement visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.

    Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 sont considérées comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent.

  • Article R233-89-4

    Version en vigueur du 15/01/1993 au 18/08/1996Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 18 août 1996

    Création Décret 93-40 1993-01-11 art. 3 II, art. 4 II JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

    A condition de satisfaire aux obligations définies au I de l'article L. 233-5, les matériels d'occasion visés aux articles précédents peuvent, quand ils sont conformes à la réglementation des matériels d'occasion correspondants en vigueur dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne dont ils proviennent, faire l'objet des seules opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5. Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par l'article R. 233-77 doit indiquer de manière précise les références de la réglementation appliquée. Le cas échéant, ces matériels devront être mis par l'employeur en conformité avec les prescriptions de la section 3 du présent chapitre en vue de leur utilisation.