Code du travail

Version en vigueur au 01/01/1989Version en vigueur au 01 janvier 1989

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  • Article R233-78

    Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1993

    Sans préjudice de l'application des autres dispositions du titre III du livre II du code du travail, lorsqu'il apparaît qu'un matériel est, en raison de certaines de ses caractéristiques, manifestement dangereux ou qu'un protecteur de machines, un dispositif, équipement ou produit de protection est inefficace, le ministre chargé du travail peut, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et le constructeur ou l'importateur entendu, interdire l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la cession à quelque titre que ce soit, ou l'utilisation de tous les matériels, équipements ou produits présentant les mêmes caractéristiques.

    Les arrêtés comportant interdiction d'importation sont également signés par le ministre chargé des douanes.

    Le ministre peut également, par arrêté pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, prescrire toute vérification, épreuve, règle d'entretien, modification ou mode d'emploi des matériels en vue de remédier aux dangers ou aux défauts.

  • Article R233-79

    Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1993

    En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs le ministre chargé du travail peut, par arrêtés, limiter, réglementer ou interdire l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'utilisation de matériels, équipements ou produits sans recueillir l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ni les observations du constructeur ou de l'importateur ; la durée de validité de ces arrêtés ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Les arrêtés comportant interdiction d'importation sont également signés par le ministre chargé des douanes.

  • Article R233-80

    Version en vigueur du 01/04/1980 au 05/07/1990Version en vigueur du 01 avril 1980 au 05 juillet 1990

    Dans tous les cas où a été pris un arrêté pour application des articles R. 233-78 et R. 233-79, le constructeur, le fabricant, l'importateur ou le vendeur sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs.

  • Article R233-81

    Version en vigueur du 26/08/1987 au 05/07/1990Version en vigueur du 26 août 1987 au 05 juillet 1990

    Modifié par Décret 87-694 1987-08-24 art. 3 JORF 26 Août 1987

    Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent le modèle des attestations prévues aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 et définissent les caractéristiques, l'emplacement et le libellé des marques prévues aux articles R. 233-63 et R. 233-69.

  • Article R233-81-1

    Version en vigueur du 26/08/1987 au 01/01/1993Version en vigueur du 26 août 1987 au 01 janvier 1993

    Création Décret 87-694 1987-08-24 art. 4 JORF 26 Août 1987

    Le fabricant ou l'importateur d'un matériel ou produit soumis aux dispositions de l'article L. 233-5 appose les marques prévues aux articles R. 233-63 et R. 233-69.

    L'apposition de la marque doit intervenir préalablement à toute exposition ou utilisation.

  • Article R233-81-2

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 05/07/1990Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 05 juillet 1990

    Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 20 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
    Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

    Dès notification à la République française de leur agrément, les organismes agréés pour les examens et essais prévus dans la présente section en application d'une directive du Conseil des communautés européennes applicable en France sont réputés constituer des organismes habilités au sens des articles R. 233-64 et R. 233-69-1.