Code du travail

Version en vigueur au 01/04/1992Version en vigueur au 01 avril 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R232-11

    Version en vigueur du 01/04/1992 au 01/07/2003Version en vigueur du 01 avril 1992 au 01 juillet 2003

    Modifié par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

    La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction des locaux affectés à l'hébergement du personnel ne doivent pas être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.

    Ces locaux doivent être aérés d'une façon permanente.

    Ils doivent être équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation.

    Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.

  • Article R232-11-1

    Version en vigueur du 01/04/1992 au 01/07/2003Version en vigueur du 01 avril 1992 au 01 juillet 2003

    Modifié par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

    Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir à 18 °C au moins la température intérieure et d'éviter les condensations et les températures excessives.

    Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application du présent code.

  • Article R232-11-2

    Version en vigueur du 01/04/1992 au 01/07/2003Version en vigueur du 01 avril 1992 au 01 juillet 2003

    Modifié par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

    Chaque couple doit avoir sa chambre.

    Les pièces à usage de dortoir ne doivent être occupées que par des personnes du même sexe. Le nombre de personnes par pièce est limité à six. Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins. Il est interdit d'installer des lits superposés.

    Chaque personne ou chaque couple doit disposer pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.

  • Article R232-11-6

    Version en vigueur du 01/04/1992 au 01/07/2003Version en vigueur du 01 avril 1992 au 01 juillet 2003

    Modifié par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

    Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon doivent être mis à la disposition du personnel hébergé, à raison d'un lavabo pour trois personnes.

    Des cabinets d'aisances et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l'hébergement dans les conditions déterminées par l'article R. 232-2-5.

    Des douches à température réglable doivent également être installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.