Code du travail

Version en vigueur au 01/04/1992Version en vigueur au 01 avril 1992

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  • Article R232-1-14

    Version en vigueur du 01/04/1992 au 01/07/2003Version en vigueur du 01 avril 1992 au 01 juillet 2003

    Création Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

    Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.

    Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent.