Code du travail

Version en vigueur au 01/01/1993Version en vigueur au 01 janvier 1993

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  • Article R231-13

    Version en vigueur du 01/07/1992 au 30/09/2007Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 30 septembre 2007

    Modifié par Décret 92-571 1992-07-01 art. 1 I, II JORF 1er juillet 1992

    La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-3.

    Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.

  • Article R231-13-1

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 30/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 30 septembre 2007

    Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 2 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

    La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 ou contre une demande présentée en application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception *condition de forme* ; la date de présentation de la lettre recommandée constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après.

    Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prévu à l'article L. 611-1 (3. alinéa) statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.