Article R221-23
Version en vigueur du 18/03/2007 au 13/03/2008Version en vigueur du 18 mars 2007 au 13 mars 2008
Création Décret n°2007-353 du 17 mars 2007 - art. 4 () JORF 18 mars 2007
La présente section s'applique au personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains et des entreprises exploitant les places couchées dans les trains.
Article R221-24
Version en vigueur du 18/03/2007 au 13/03/2008Version en vigueur du 18 mars 2007 au 13 mars 2008
Création Décret n°2007-353 du 17 mars 2007 - art. 4 () JORF 18 mars 2007
Le personnel roulant a droit à des repos périodiques simples d'une durée d'au moins trente-cinq heures, ou doubles d'une durée d'au moins cinquante-neuf heures. Le nombre de jours de repos par période de vingt-huit jours est fixé par accord d'entreprise dans des conditions fixées par décret. Ces repos peuvent être donnés un autre jour que le dimanche. Toutefois, le personnel roulant employé à temps complet bénéficie d'au moins deux repos accordés le dimanche sur deux périodes consécutives de vingt-huit jours.
Article R221-25
Version en vigueur du 18/03/2007 au 13/03/2008Version en vigueur du 18 mars 2007 au 13 mars 2008
Création Décret n°2007-353 du 17 mars 2007 - art. 4 () JORF 18 mars 2007
Le personnel roulant des entreprises assurant la restauration dans les trains ou l'avitaillement ne peut être occupé plus de cinq jours par semaine.
Le personnel roulant des entreprises assurant l'exploitation des places couchées et les services de restauration associés ne peut être occupé plus de six jours par semaine.
Article R221-26
Version en vigueur du 18/03/2007 au 13/03/2008Version en vigueur du 18 mars 2007 au 13 mars 2008
Création Décret n°2007-353 du 17 mars 2007 - art. 4 () JORF 18 mars 2007
Pour le personnel sédentaire, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels dont les activités sont liées aux horaires de transport. Lorsqu'ils sont employés à temps complet, ceux-ci bénéficient d'au moins deux repos hebdomadaires accordés le dimanche sur deux périodes consécutives de vingt-huit jours.