Code du travail

Version en vigueur au 22/02/2026Version en vigueur au 22 février 2026

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  • Article R212-1

    Version en vigueur du 15/05/1981 au 18/03/2005Version en vigueur du 15 mai 1981 au 18 mars 2005

    Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005
    Création Décret n°81-540 du 12 mai 1981 - art. 2 () JORF 15 MAI 1981

    Pour ce qui concerne l'application des obligations que la législation du travail subordonne à l'emploi d'un effectif minimum de salariés, les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L. 212-4-3 et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement ou la partie d'établissement si celle-ci lui est inférieure.