Code du travail

Version en vigueur au 05/08/1992Version en vigueur au 05 août 1992

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  • Article R145-17

    Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992

    Au vu du procès-verbal de non-conciliation, le greffier procède à la saisie dans les huit jours.

    Toutefois, si l'audience de conciliation a donné lieu a un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement.

  • Article R145-18

    Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    L'acte de saisie établi par le secrétariat-greffe contient :

    1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

    2° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

    3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;

    4° L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article L. 145-8 ;

    5° La reproduction des articles L. 145-8 et L. 145-9.

  • Article R145-19

    Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992

    L'acte de saisie est notifié à l'employeur.

    Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.

  • Article R145-20

    Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    L'employeur doit, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, fournir au secrétariat-greffe les renseignements mentionnés dans l'article L. 145-8.

    Cette déclaration peut être consultée au secrétariat-greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande, le secrétariat-greffe en délivre une copie.

  • Article R145-22

    Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    L'employeur est tenu d'informer le secrétariat-greffe, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.