Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2007Version en vigueur au 01 janvier 2007

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  • Article R145-1

    Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.

  • Article R145-2

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2006-1738 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

    - au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 310 euros ;

    - au dixième, sur la tranche supérieure à 3 310 euros, inférieure ou égale à 6 500 euros ;

    - au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 500 euros, inférieure ou égale à 9 730 euros ;

    - au quart, sur la tranche supérieure à 9 730 euros, inférieure ou égale à 12 920 euros ;

    - au tiers, sur la tranche supérieure à 12 920 euros, inférieure ou égale à 16 120 euros ;

    - aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 120 euros, inférieure ou égale à 19 370 euros ;

    - à la totalité, sur la tranche supérieure à 19 370 euros.

    Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 250 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

    1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

    2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

    3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

    Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.

  • Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire seul tel que ce montant est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

  • Article R145-4

    Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    Sauf disposition contraire, les notifications et convocations auxquelles donne lieu la présente procédure sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article R145-5

    Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    Le juge d'instance compétent est celui du lieu où demeure le débiteur.

    Si celui-ci n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge d'instance du lieu où demeure le tiers saisi.

  • Il est tenu au secrétariat-greffe de chaque tribunal d'instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre.

  • Les régisseurs installés auprès des secrétariat-greffes des tribunaux d'instance versent les sommes dont ils sont comptables au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le secrétariat-greffe est installé, qui leur ouvre un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du greffier en chef.