Article R122-1
Version en vigueur du 29/09/1974 au 07/05/1991Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 07 mai 1991
L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.
Article R122-2
Version en vigueur du 28/02/1987 au 12/10/1989Version en vigueur du 28 février 1987 au 12 octobre 1989
Modifié par Décret n°87-134 du 27 février 1987 - art. 1 () JORF 28 février 1987
La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Article R122-3
Version en vigueur du 28/02/1987 au 12/10/1989Version en vigueur du 28 février 1987 au 12 octobre 1989
Modifié par Décret n°87-134 du 27 février 1987 - art. 1 () JORF 28 février 1987
Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L'employeur doit faire connaître le ou les motifs du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
Article R122-3-1
Version en vigueur du 29/09/1974 au 07/05/1991Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 07 mai 1991
Dans le cas où les délais prévus tant par le livre Ier, titre II, chapitre II, section II du code du travail (partie législative) que par l'article R. 122-3 expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article R122-4
Version en vigueur du 29/09/1974 au 07/05/1991Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 07 mai 1991
Modifié par Décret 74-808 1974-09-19 art. 37 JORF 29 septembre 1974
Lorsque les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application des articles L. 122-4 à L. 122-14-8.
Article R122-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1991Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1991
Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-17 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.
Article R122-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1991Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1991
La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée.