Code du travail

Version en vigueur au 15/04/2026Version en vigueur au 15 avril 2026

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  • Article R122-1

    Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Créé par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1

    La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 122-3-16 du code du travail indique :

    1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;

    2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;

    3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;

    4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

    Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.